Article L. 234-1. Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003 I - Même en
l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de
conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool
dans le sang égale ou supérieure à
0,80 gramme par litre ou par une concentration
d'alcool dans l'air expiré égale ou
supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de
deux ans d'emprisonnement et de
4 500 € d'amende.
II - Le fait de conduire un
véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes
peines.
III - Dans les cas
prévus au I et II du présent article,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV - Ces délits
donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du
nombre maximal de points du permis de conduire.
V - Les dispositions
du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un
élève conducteur.
Article L. 234-2. Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003 I - Toute personne coupable de l'un des délits
prévus à l'article L. 234-1 encourt également les peines
complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas
être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; 2º L'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus ; 3º La peine de travail d'intérêt général selon des
modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles
131-22 à
131-24 du même
code et à l'article
20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ; 4º La peine de
jours-amendes dans les conditions
fixées aux articles
131-5 et 131-25
du code pénal ; 5º L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ; 6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage
de sensibilisation à la sécurité routière.
II - La suspension du permis de conduire prévue
au présent article ne peut être assortie du sursis, même
partiellement.
Article L. 234-3.
Les officiers ou agents de police judiciaire soumettent
à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par
l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie par le
présent code de la peine complémentaire de suspension du
permis de conduire ou le conducteur ou l'accompagnateur de
l'élève conducteur impliqué dans un accident de la
circulation ayant occasionné un dommage corporel.
Ils peuvent soumettre aux mêmes épreuves tout conducteur
ou tout accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un
accident quelconque de la circulation ou auteur présumé de
l'une des infractions aux prescriptions du présent code
relatives à la vitesse des véhicules et au port de la
ceinture de sécurité ou du casque.
Article L. 234-4.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder
aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique.
Lorsque la constatation est faite par un agent de police
judiciaire mentionné aux 1º bis, 1º ter, 1º quater ou 2º de l'article
21 du code de procédure pénale, il rend compte
immédiatement de la présomption de l'existence d'un état
alcoolique ou du refus du conducteur ou de l'accompagnateur
de l'élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à
tout officier de police judiciaire de la police nationale ou
de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui
peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter
sur-le-champ la personne concernée.
Les vérifications destinées à établir la preuve de
l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen
d'un appareil permettant de déterminer la concentration
d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que
cet appareil soit conforme à un type homologué.
Article L. 234-5.
Lorsque les vérifications sont faites au moyen
d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un
échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil
permettant de déterminer la concentration d'alcool par
l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être
immédiatement effectué, après vérification du bon
fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit
lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
Article L. 234-6.
L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste
ou d'accompagnement, en état d'ivresse manifeste, d'un élève
conducteur peut être soumis directement aux vérifications
destinées à établir l'état alcoolique.
Article L. 234-7.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
dans lesquelles sont effectuées les opérations de dépistage
et les vérifications prévues aux articles L. 234-3 à
L. 234-6.
Article L. 234-8.
REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS. Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003 I - Le fait de refuser de se soumettre aux
vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6
ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9 est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
II - Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas
être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; 2º L'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis
pendant trois ans au plus ; 3º La peine de travail d'intérêt général selon des
modalités prévues à
l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions
prévues aux articles
131-22 à
131-24 du même
code et à l'article
20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ; 4º La peine de
jours-amendes dans les conditions
fixées aux articles
131-5 et 131-25
du code pénal ; 5º L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ; 6º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage
de sensibilisation à la sécurité routière.
III - Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis
de conduire.
IV - La suspension du permis de conduire prévue
au présent article ne peut être assortie du sursis, même
partiellement.
Article L. 234-9.
Les officiers de police judiciaire, soit sur instruction
du procureur de la République, soit à leur initiative, et,
sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de
police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent,
même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident,
soumettre toute personne qui conduit un véhicule ou qui
accompagne un élève conducteur à des épreuves de dépistage
de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.
Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer
l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de
police judiciaire font procéder aux vérifications destinées
à établir la preuve de l'état alcoolique au moyen de
l'appareil permettant de déterminer la concentration
d'alcool par l'analyse de l'air expiré, mentionné aux
articles
L. 234-4 et
L. 234-5
et dans les conditions prévues par ces mêmes articles.
En cas d'impossibilité de subir ces épreuves résultant
d'une incapacité physique attestée par le médecin requis,
les officiers ou agents de police judiciaire font procéder
aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique au moyen d'analyses et examens médicaux,
cliniques et biologiques, dans les conditions prévues par
les articles
L. 234-4
et
L. 234-5.
Article L. 234-12.
RÉCIDIVE. Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003 I - Toute personne coupable, en état de récidive
au sens de l'article 132-10 du code
pénal, de l'une des infractions prévues aux articles
L. 234-1
et
L. 234-8 encourt également les peines complémentaires
suivantes : 1º La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire,
les dispositions de l'article
L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au
créancier gagiste ; 2º L'immobilisation, pendant une durée d'un an au
plus, du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est propriétaire.
II - Le fait de détruire, détourner ou tenter de
détruire ou de détourner un véhicule confisqué en
application des dispositions du présent article est puni des
peines prévues par
l'article 434-41 du code pénal.
Article L. 234-13.Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues
aux articles
L. 234-1
et
L. 234-8, commise en état de récidive au sens de
l'article 132-10
du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du
permis de conduire avec interdiction de solliciter la
délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
Article L. 234-14.
A compter d'une date et dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, tout conducteur d'un véhicule
automobile devra justifier de la possession d'un éthylotest. Loi n° 70-597 du
09-07-1970 art 6. ( Actuellement nous n'avons
toujours pas trouvé ce fameux décret ).
PARTIE
RÉGLEMENTAIRE
Article R. 234-1. Modifié par décret nº 2003-293 du 31 mars
2003, décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 et du décret nº 2004-1138 du 25
octobre 2004. I - Même en l'absence de tout signe
d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état
alcoolique caractérisé par :
1º Une concentration d'alcool
dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une
concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou
supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à
l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en
commun ;
2º Une concentration d'alcool
dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une
concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou
supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à
l'article L. 234-1, pour les autres catégories de
véhicules.
II - L'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
III - Toute personne coupable de l'une
des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire pour une durée de trois
ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle.
IV - Cette contravention donne lieu de
plein droit à la réduction de six points du permis de
conduire.
V - Les dispositions du présent article sont applicables à
l'accompagnateur d'un élève conducteur.
Article R. 234-2.
Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré,
prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et
L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type
homologué, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la
santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé des armées.
Article R. 234-3.
Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application
des articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9 et
destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les
conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie
du code de la santé publique.
Article R. 234-4.
Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L.
234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1
du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait
usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par
l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités
ci-après :
1º Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident
ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le
procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de
l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus
court possible ;
2º L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la
mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne
faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second
contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou
l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également
décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué
immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le
résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.