Article R. 317-2 Appareil de contrôle. I -Le ministre chargé
des transports définit les véhicules qui doivent être équipés
d'un appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la
vitesse du véhicule. Le ministre chargé de la métrologie légale
définit, en accord avec le ministre chargé des transports, les
exigences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que
les conditions de son installation, de sa réparation et de sa
vérification. Le ministre chargé des transports définit les
délais d'application du présent alinéa. II -Le conducteur d'un
véhicule est tenu de présenter ou de remettre, à toutes
réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits
ou les contraventions en matière de circulation routière, les
feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces
feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et
tenues à la disposition des agents de constatation. III -Pour l'application
de la réglementation concernant les conditions de travail dans
les transports routiers publics et privés, l'appareil de
contrôle prévu ci-dessus devra permettre également
l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :
- distance parcourue par le véhicule ;
- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en
dehors de la conduite ;
- autre temps de présence au travail ;
- interruption de travail et temps de repos journaliers ;
- ouverture du boîtier contenant la feuille
d'enregistrement.
Article R. 317-3
L'appareil de contrôle doit être constamment maintenu en bon
état de fonctionnement.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Article R. 317-4 Modifié par décret nº
2003-536 du 20 juin 2003
L'immobilisation des véhicules devant être équipés d'un
appareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse
peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3 :
1º Lorsque le conducteur
est en infraction aux règles relatives aux conditions de travail
dans les transports routiers, publics ou privés ;
2º Lorsque le conducteur ne
peut présenter les documents dûment renseignés concernant les
conditions de travail dans les transports publics et privés ;
3º En l'absence d'appareil
de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse ou lorsque
celui-ci a fait l'objet d'une modification ou d'une
détérioration affectant son fonctionnement normal.