Article R. 421-2. I - L'accès des
autoroutes est interdit à la circulation :
1º Des animaux ;
2º Des piétons ;
3º Des véhicules sans
moteur ;
4º Des véhicules à moteur
non soumis à immatriculation ;
5º Des cyclomoteurs ;
6º Des tricycles à moteur
dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à
vide n'excède pas 550 kilogrammes ;
7º Des quadricycles à
moteur ;
8º Des tracteurs et
matériels agricoles et des matériels de travaux publics.
Toutefois, sur les autoroutes, la circulation des matériels de
travaux publics peut être admise sur autorisation du préfet ou,
par délégation, du directeur départemental de l'équipement;
9º Des ensembles de
véhicules comprenant plusieurs remorques et des ensembles de
véhicules composés d'un véhicule articulé et d'une remorque dont
la circulation est soumise à autorisation du préfet en
application de l'article R. 433-8. II - Le fait pour tout
piéton de circuler sur une autoroute est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la première classe
(4€). III - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe.
Article R. 421-3.
Tout conducteur qui emprunte une bretelle de raccordement
autoroutière doit céder le passage aux véhicules qui circulent
sur l'autoroute.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter les
règles de priorité fixées au présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe. ( 90 € dans les 3 jours,
sinon 135 €).
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt
également la peine complémentaire de
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à une
réduction de
quatre points du permis de
conduire.
Article
R. 421-4. I - Aussitôt que, sur
autoroute, une bretelle de sortie ou une bifurcation est
annoncée, tout conducteur doit selon le cas :
1º Gagner la voie de
circulation de droite ou de gauche s'il désire emprunter la
bretelle de sortie ;
2º Gagner la voie ou l'une des
voies de circulation correspondant à la branche d'autoroute dans
laquelle il désire s'engager à la bifurcation. II - L'une et l'autre de
ces manoeuvres doivent être achevées au plus tard au moment où
le conducteur atteint les signaux placés au début de la bretelle
ou de la bifurcation. III - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe.
Article R. 421-5. Modifié par décret nº
2003-293 du 31 mars 2003
Les conducteurs ne doivent en aucun cas circuler, s'arrêter
ou stationner sur la bande centrale séparative des chaussées.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième
classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt
également la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au
plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à une
réduction de
deux points
du permis de conduire.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des
agents, de faire cesser le stationnement irrégulier,
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.
Article R. 421-6.
Les conducteurs ne doivent en aucun cas faire demi-tour sur
une autoroute, même en traversant la bande centrale séparative
des chaussées ou en empruntant une interruption de celle-ci. De
même, ils ne doivent pas faire de marche arrière.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la quatrième
classe.
Tout conducteur coupable de l'une de ces infractions encourt
également la peine complémentaire de
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la
réduction de
quatre points
du permis de conduire.
Article R. 421-7.
Sauf en cas de nécessité absolue, les conducteurs ne doivent
pas arrêter ou stationner leur véhicule sur les chaussées et les
accotements, y compris sur les bandes d'arrêt d'urgence des
autoroutes.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue
d'immobiliser son véhicule doit le faire en dehors des voies
réservées à la circulation et dans tous les cas assurer la pré
signalisation de ce véhicule. S'il n'est pas en mesure de le
remettre en marche par ses propres moyens, il doit faire le
nécessaire pour assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la deuxième
classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des
agents, de faire cesser le stationnement irrégulier,
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites
dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.
-
Circulation sur la
bande d'arrêt d'urgence :
*
article R.412-8 du C.R.
:
3 pts,
cas 2 bis ( 22 € dans
les 3 jours, sinon 35 €)
Article
R. 412-8. Modifié par décret nº
2003-293 du 31 mars 2003
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est
interdite.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt
également la peine complémentaire de
suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au
plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention commise à l'occasion de la conduite d'un
véhicule donne lieu de plein droit à la réduction de
trois points du permis de conduire.
Article R. 421-9.
Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage
doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le
montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la
catégorie du véhicule qu'il utilise.
Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le
montant du péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à
ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la deuxième classe.