I -Tout véhicule à moteur, à
l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics,
doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la
distance parcourue. II -Le ministre chargé des
transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre
ce dispositif et les conditions d'application du présent article aux
cyclomoteurs. III -Les dispositions du présent
article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des
armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques
techniques de fabrication et d'emploi. IV -Le fait de contrevenir aux
dispositions du présent article ou à celles prises pour son application
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
-
Circulation d'un véhicule à
moteur non équipé d'un compteur kilométrique :
* article R.317-5 du C.R. :0 pt, cas
3 bis ( 45 € dans les 3 jours, sinon 68 €).
-
Circulation d'un véhicule à moteur non équipé d'un indicateur de vitesse
:
*
article R.317-1 du C.R.
:
0 pt,
cas 3 bis (45€ dans les 3 jours, sinon 68€).
Article R. 317-1
Indicateur de vitesse.
I - Tout véhicule à moteur, à
l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics,
doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du
conducteur et maintenu constamment en bon état de fonctionnement. II - Le ministre chargé des
transports détermine les spécifications auxquelles doivent répondre les
indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et
de leur contrôle. III - Les dispositions du
présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels
spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs
caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
IV - Le fait de contrevenir aux
dispositions du présent article et à celles prises pour son application
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.