Lorsqu'en application du présent code, des véhicules
sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est
effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs
agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs
indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux
d'importance nationale, sous réserve qu'ils n'aient fait
l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin nº 2 de
leur casier judiciaire. Les fonctions de contrôleur ainsi que les autres
fonctions exercées dans les organismes susvisés sont
exclusives de toute autre activité exercée dans la
réparation ou le commerce automobile. Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire
du véhicule. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de
fonctionnement du système de contrôle et en particulier les
conditions d'agrément des contrôleurs, des installations
nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième
alinéa.
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Maintien en
circulation d'un véhicule particulier sans visite technique
périodique :
* article R.323-1 et 6 du C.R.
: 0 pt,
cas 4 bis ( 90 euros dans les
3 jours ou 135 euros), immobilisation du véhicule avec 7 jours de
délai pour la mise en conformité.
-
Maintien en
circulation d'un véhicule camionnette sans visite technique
périodique :
*
article R.323.1 et 6 du C.R. :0 pt,
cas 4 bis ( 90 euros),
immobilisation du véhicule et 7 jours de délai.