Article R. 414-1.
Les croisements s'effectuent à droite.
En cas de croisement de véhicules, chaque conducteur
doit serrer sur sa droite autant que le lui permet la
présence d'autres usagers.
Toutefois, certaines intersections peuvent être
aménagées de façon telle que le conducteur doive, en
fonction de la signalisation, serrer sur sa gauche pour
permettre le croisement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Article R. 414-2.
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur
libre de la chaussée, son profil ou son état ne
permettent pas le croisement avec facilité et en toute
sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit
ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou
7 mètres de longueur, remorque comprise, à l'exception
des véhicules de transport en commun en agglomération,
doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou
se garer pour laisser le passage aux véhicules de
dimensions inférieures.
Dans les mêmes cas, tous les usagers doivent réduire
leur vitesse et, au besoin, s'arrêter ou se garer pour
faciliter le passage d'un véhicule d'intérêt général
faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour
sa catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Article R. 414-3. I - Lorsque sur
les routes de montagne et sur les routes à forte
déclivité le croisement se révèle difficile, le véhicule
descendant doit s'arrêter à temps le premier. II - S'il est
impossible de croiser sans que l'un des deux véhicules
soit contraint de faire marche arrière, cette obligation
s'impose :
1º A un véhicule
unique par rapport à un ensemble de véhicules;
2º Au véhicule le
plus léger des deux;
3º A un véhicule de
transports de marchandises d'un poids total autorisé en
charge supérieur à 3,5 tonnes par rapport à un véhicule
de transport en commun. III - Lorsqu'il
s'agit de véhicules de la même catégorie, c'est le
conducteur du véhicule descendant qui doit faire marche
arrière, sauf si cela est manifestement plus facile pour
le conducteur du véhicule montant, notamment si celui-ci
se trouve près d'une place d'évitement. IV - Le fait,
pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la
quatrième classe.
-
Croisement de véhicule par la gauche :
*
article R.414-1, al.1 du C.R. :
0 pt,
cas 4 bis ( 90 € dans les 3
jours, sinon 135 €).
-
Refus de serrer à
droite par conducteur lors d'un croisement de véhicule :
*
article R.414-1, al.2 du C.R. :
0 pt,
cas 4 bis ( 90 € dans les 3
jours, sinon 135 €).
-
Refus de faciliter
le croisement d'un véhicule de dimension inférieure par
conducteur de véhicule d'une largeur de plus 2 mètres ou
d'une longueur de plus de 7 mètres :
*
article R.414-2, al.1 du C.R. :
0 pt,
cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).
-
Refus de faciliter
le croisement d'un véhicule d'intérêt général usant des
signaux spéciaux :
*
article R.414-2, al.2 du C.R. :0 pt,
cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).