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-
Dépassement de véhicule par
la droite :
*
article R.414-6 du C.R. :
3
pts, cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €)
Article
R. 414-6.
Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003
I - Les dépassements
s'effectuent à gauche.
II - Par exception à cette
règle, tout conducteur doit dépasser par la droite :
1º Un véhicule dont le conducteur a
signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche ;
2º Un véhicule qui circule sur une
voie ferrée empruntant la chaussée lorsque l'intervalle existant entre
ce véhicule et le bord de la chaussée est suffisant ; toutefois, dans ce
dernier cas, le dépassement peut s'effectuer à gauche sur les routes où
la circulation est à sens unique ou sur les autres routes lorsque le
dépassement laisse libre toute la moitié gauche de la chaussée.
III - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
IV - Tout conducteur coupable de
l'infraction prévue au présent article encourt également la peine
complémentaire de suspension du permis de conduire, pour une durée de
trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite
en dehors de l'activité professionnelle.
V - Le fait de contrevenir aux
dispositions du présent article donne lieu de plein droit à la réduction
de trois
points du permis de conduire.
-
Dépassement de véhicule sans
possibilité de retour bref dans le courant normal de la circulation
:
*
article R.414-4 du C.R. :
3 pts, cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).
Article R. 414-4.
Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003, décret nº 2003-536 du 20 juin 2003
I - Avant de dépasser, tout conducteur doit s'assurer qu'il
peut le faire sans danger.
II - Il ne peut entreprendre le dépassement d'un véhicule que
si :
1º Il a la possibilité de reprendre
sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2º La vitesse relative des deux
véhicules permettra d'effectuer le dépassement dans un temps
suffisamment bref.
3º Il n'est pas lui-même sur le
point d'être dépassé.
III - Il doit, en outre, avertir de son intention l'usager
qu'il veut dépasser.
IV - Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter
suffisamment pour ne pas risquer de heurter l'usager qu'il veut
dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à moins
d'un mètre en agglomération et d'un mètre et demi hors agglomération
s'il s'agit d'un véhicule à traction animale, d'un engin à deux ou à
trois roues, d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
V - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions des II à IV ci-dessus est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe.
VI - Tout conducteur qui contrevient aux dispositions des II
à IV ci-dessus encourt également la peine complémentaire de suspension
du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
VII - Cette contravention donne lieu de plein droit à la
réduction de
trois points du permis de conduire.
-
Dépassement entrepris par un
véhicule sur le point d'être dépassé :
*
article R.414-4 du C.R. :
3
pts, cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).
-
Dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur
dépassé :
*
article R.414-4 du C.R. :
3
pts, cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).
-
Dépassement d'usager sans se
porter suffisamment à gauche pour éviter le risque d'accrochage :
*
article R.414-4 du C.R. :
3
pts, cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).
-
Dépassement par véhicule à
l'approche d'un passage piéton où un piéton est déjà engagé :
*
article R;414-5 du C.R. :
0 pt, cas
4 bis ( 90 € dans les 3 jours, sinon 135 €).
Article R. 414-5.
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les
conducteurs ne doivent effectuer de dépassement qu'après s'être assurés
qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
- Dépassement par la gauche
d'un véhicule tournant à gauche :
*
article R.414-6 du C.R. :
0 pt, cas
4 bis ( 90 € dans les 3 jours, sinon 135 €).
-
Dépassement de véhicule sur
la moitié gauche de la chaussée gênant la circulation en sens
inverse :
*
article R.414-7 du C.R. :
3 pts, cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).
Article R. 414-7.
Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003
Tout conducteur qui effectue un dépassement par la gauche ne peut
emprunter la moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas la
circulation en sens inverse.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la
peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée
de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de
trois
points du permis de conduire.
-
Dépassement de véhicule sans
visibilité suffisante vers l'avant, sur une chaussée à double sens
de circulation :
*
article R.414-11 al.1 du C.R.
: 3
pts, cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).
- Dépassement de véhicule à
une intersection de route :
*
article R.414-11 al.2 du C.R.
: 3
pts, cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).
Article R. 414-11.
Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003
Tout dépassement est interdit sur les chaussées à double sens de
circulation, lorsque la visibilité vers l'avant n'est pas suffisante, ce
qui peut être notamment le cas dans un virage ou au sommet d'une côte,
sauf si cette manoeuvre laisse libre la partie de la chaussée située à
gauche d'une ligne continue ou si, s'agissant de dépasser un véhicule à
deux roues, cette manoeuvre laisse libre la moitié gauche de la
chaussée.
Tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues est
interdit aux intersections de routes, sauf pour les conducteurs abordant
une intersection où les conducteurs circulant sur les autres routes
doivent leur laisser le passage en application des articles
R. 415-6, R. 415-7 et R. 415-8, ou
lorsqu'ils abordent une intersection dont le franchissement est réglé
par des feux de signalisation ou par un agent de la circulation.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent
article encourt également la peine complémentaire de suspension du
permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de
trois
points du permis de conduire.
-
Dépassement effectué par le
conducteur d'un véhicule malgré une interdiction signalée :
*
article R.414-14 du C.R. :
0 pt, cas 4 bis ( 90 € dans les 3
jours, sinon 135 €).
Article R. 414-14.
Le fait pour tout conducteur d'effectuer un dépassement interdit par
décision de l'autorité investie du pouvoir de police est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
-
Accélération par conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé
:
*
article R.414-16 du C.R. :
2
pts, cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).
-
Refus de serrer à droite par
conducteur d'un véhicule sur le point d'être dépassé :
*
article R.414-16 du C.R. :
0 pt, cas
4 bis ( 90 € dans les 3 jours, sinon 135 €).
Article
R. 414-16.
Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003
Lorsqu'ils sont sur le point d'être dépassés, les conducteurs
doivent serrer immédiatement sur leur droite sans accélérer l'allure.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
Tout conducteur qui accélère l'allure alors qu'il est sur le point
d'être dépassé encourt également la peine complémentaire de suspension
du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
Dans ce dernier cas, la contravention donne lieu de plein droit à la
réduction de
deux points du permis de conduire
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Refus de faciliter le dépassement d'un véhicule d'intérêt général
usant des signaux spéciaux :
*
article R.414-9 al.2 du C.R. :
0 pt, cas
4 bis ( 90 € dans les 3 jours, sinon 135 €).
Article
R. 414-9.
Dans tous les cas où l'insuffisance de la largeur libre de la
chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le dépassement avec
facilité et en toute sécurité, tout conducteur de véhicules dont le
gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de
longueur, remorque comprise, à l'exception des véhicules de transport en
commun en agglomération, doit réduire sa vitesse et, au besoin,
s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de
dimensions inférieures.
Dans les mêmes cas, tout usager doit réduire sa vitesse et, au
besoin, s'arrêter ou se garer pour faciliter le passage d'un véhicule
d'intérêt général faisant usage des avertisseurs spéciaux autorisés pour
sa catégorie.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
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Retour prématuré sur la
droite par conducteur de véhicule venant d'effectuer un dépassement
:
*
article R.414-10 du C.R. :
3
pts, cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).
Article
R. 414-10.
Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003
Tout conducteur qui vient d'effectuer un dépassement par la gauche
doit revenir sur sa droite sans provoquer le ralentissement du véhicule
dépassé.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la
peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée
de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de
trois
points du permis de conduire.
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