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Article R. 312-10 I - Sauf pour les machines agricoles automotrices et les machines et
instruments agricoles remorqués, la largeur totale des véhicules ou parties de
véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison
normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes
saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas
dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies
excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé
des transports :
1º) 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour
le transport de marchandises sous température dirigée ;
2º) 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;
3º) 2,95 mètres pour les véhicules à traction animale dont la
carrosserie ou les garde-boue ne surplombent pas les roues ;
4º) 2 mètres pour les motocyclettes, les tricycles et quadricycles à
moteur et les cyclomoteurs à trois roues ;
5º) 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues. II - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les
modalités d'application du présent article, les conditions dérogatoires
applicables à certains matériels de travaux publics, et fixe la largeur maximale
des engins de service hivernal. III - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe. IV - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites
réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe. V - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal. VI - En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale de
transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R. 312-11. Modifié par décret nº 2003-468 du 28 mai
2003 I - La longueur des véhicules et ensembles de véhicules mesurée en
comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées
telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans
une section longitudinale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs
suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit
sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
1º Motocyclette, tricycle à moteur, quadricycle à moteur et cyclomoteur
: 4 mètres ;
2º Véhicule à moteur : 12 mètres. Toutefois, la longueur des autobus ou
autocars à deux essieux peut atteindre 13,50 mètres et celle des autobus ou
autocars à plus de deux essieux peut atteindre 15 mètres ;
3º Remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
4º Semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la
semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point
quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
5º Véhicule articulé : 16,5 mètres ;
6º Autobus ou autocar articulé : 18,75 mètres ;
7º Autobus articulé comportant plus d'une section
articulée : 24,5 mètres ;
8º Train routier et train double : 18,75 mètres ;
9º Véhicule ou matériel de travaux publics : 15 mètres ;
10º Ensembles de véhicules ou de matériels de travaux publics : 22
mètres ;
11º Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur
d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre
18,75 mètres.
Pour l'application du présent article, la longueur d'un autobus ou d'un
autocar ou d'un autobus ou d'un autocar articulé ou d'un ensemble formé d'un
autobus ou d'un autocar et de sa remorque est mesurée non compris les perches et
dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus et en incluant tout
accessoire démontable tel qu'un coffre à skis. II - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
véhicules à traction animale. III - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les
modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des
engins de service hivernal. IV - Le fait de ne pas respecter les longueurs fixées au présent
article ou dans les dispositions prises pour son application est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe. V - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites
réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue
pour les contraventions de la cinquième classe. VI - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal. VII - En l'absence d'autorisation ou de réglementation préfectorale
de transport exceptionnel, l'immobilisation peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R. 312-12. I - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le
gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des
transports, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1º la distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train
routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de
chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de
l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à
moteur et l'avant de la remorque ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
2º La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train
routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de
chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de
l'ensemble ne doit pas excéder 16,40 mètres. II - Les distances fixées au présent article sont mesurées, toutes
saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, en comprenant les
superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les
conteneurs et caisses mobiles. III - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités
d'application du présent article. IV - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe. V - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites
réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue
pour les contraventions de la cinquième classe. VI - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R. 312-13. I - Sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant le
gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des
transports, les trains doubles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1º La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train
double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de
chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée
au véhicule articulé, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du
véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas excéder
15,65 mètres ;
2º La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train
double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de
chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée
au véhicule articulé ne doit pas excéder 16,40 mètres. II - Les distances fixées au présent article sont mesurées, toutes
saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, en comprenant les
superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les
conteneurs et caisses mobiles. III - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités
d'application du présent article. IV - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe. V - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites
réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue
pour les contraventions de la cinquième classe. VI - Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
Article R. 312-14. Modifié par décret nº 2003-468 du 28 mai
2003
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un véhicule
en panne ou accidenté ne peut excéder 30 mètres.
La longueur des ensembles formés par un véhicule remorqueur et un autobus en
panne ou accidenté comportant plus d'une section articulée ne peut excéder
36 mètres.
La longueur des véhicules articulés transportant un véhicule en panne ou
accidenté d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes peut,
lorsqu'ils sont en charge, dépasser 16,5 mètres sans excéder 20 mètres, ce
dernier chiffre comprenant l'éventuel dépassement du chargement vers l'arrière,
qui ne doit pas être supérieur à 3 mètres.
En outre, la largeur de ces ensembles de véhicules et véhicules articulés
peut dépasser 2,55 mètres, sans excéder 3,20 mètres en cas notamment de
déformation du véhicule accidenté consécutive au choc reçu.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à
l'article 132-11 du code pénal.
Article R. 312-15.
Les parties mobiles ou aisément démontables des véhicules et des matériels
agricoles ou de travaux publics et des engins spéciaux doivent être repliées
lors des trajets sur route.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Article R. 312-16.
La hauteur des motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des
cyclomoteurs, ne peut excéder 2,50 mètres.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à
l'article 132-11 du code pénal.
Article R. 312-17.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux
dimensions des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction
25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux
dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe.
Dans ce cas, la récidive de cette contravention est réprimée conformément à
l'article 132-11 du code pénal.
Article R. 312-18.
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et
aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs
caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.