- Circulation de véhicule à
moteur pourvu d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non
réglementaire :
* article R.313-1 al.3 du C.R.
: 0 pt, cas 3 bis ( 45 € dans les 3 jours, sinon 68 €).
Article R. 313-1
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou
de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés
conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des
véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres
conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction
animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
-
Circulation de véhicule, de
nuit ou par visibilité insuffisante, sans éclairage ni
signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public :
* article R.416-11 du C.R. :
4
pts, cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).
Article R. 416-11.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de circuler la
nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, sans éclairage
ni signalisation en un lieu dépourvu d'éclairage public, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la
peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de
quatre
points du permis de conduire.
-
Circulation de véhicule à
moteur ou de remorque non muni de dispositif conforme d'éclairage de
la plaque d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation :
* article R.313-12 du C.R. :
0 pt, cas
3 bis ( 45 € dans les 3 jours, sinon 68 €).
Article R. 416-9. I - Les véhicules à moteur et
les ensembles de véhicules doivent circuler avec :
1º Les feux rouges arrière
allumés ;
2º Le ou les feux d'éclairage de la
plaque d'immatriculation arrière allumés ;
3º Les feux d'encombrement
allumés ;
4º Les feux de position des
remorques allumés. II - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Article R. 313-12. Dispositif d'éclairage de la plaque
d'immatriculation arrière ou de la plaque d'exploitation. I - Tout véhicule à moteur ou
toute remorque doit être muni d'un dispositif lumineux capable de rendre
lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair,
le numéro inscrit sur sa plaque d'immatriculation arrière ou sur sa
plaque d'exploitation. II - Pour les véhicules
agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support
amovible. III - Les dispositions du I
ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles
légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d'un dispositif
d'éclairage de la plaque d'immatriculation. IV - Les dispositions du présent
article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des
services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont
compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou
d'emploi. V - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
- Usage du ou des feux de
brouillard en dehors des cas de brouillard ou de chute de neige :
*
article R.416-7 du C.R.
: 0 pt,
cas 4 bis ( 90 € dans les 3
jours, sinon 135 €).
Article R. 416-7. Feux de brouillard. I - En cas de brouillard, de
chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent
remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les
feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et
sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers,
les feux de croisement doivent remplacer les feux de route. II - Le ou les feux arrière de
brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute
de neige. III - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Article
R. 313-8. Feux de brouillard avant. I - Tout véhicule à moteur peut
être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière
jaune ou blanche. II - Toute motocyclette, tout
tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois
roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant. III - Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.
Article
R. 313-9. Feux de brouillard arrière. I - Tout véhicule à moteur ou
toute remorque doit être muni d'un ou de deux feux de brouillard arrière
émettant de la lumière rouge. Cette disposition ne s'applique qu'aux
véhicules mis pour la première fois en circulation à compter du 1er
octobre 1990. II - Les dispositions du I
ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes ni aux tricycles à
moteur ni aux quadricycles à moteur ni aux cyclomoteurs à trois roues ni
aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs,
qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de brouillard
arrière émettant de la lumière rouge. III - Les dispositions du I
ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux
véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués. IV - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
- Circulation de véhicule à
moteur ou de remorque non muni de feu de brouillard arrière conforme
:
*
article R.313-9 du C.R.
:
0 pt,
cas 3 bis ( 45 € dans les 3 jours, sinon 68 €).
-
Véhicule non équipé de 2
feux de croisement :
*
article R.313-3 du C.R.
: 0 pts,
cas 3 bis ( 45 € dans les 3
jours, sinon 68 €), immobilisation du véhicule.
-
Véhicule équipé de feux de croisement éblouissant pour les autres
conducteurs :
*
article R.313-3 du C.R.
: 0 pt,
cas 3 bis ( 45 € dans les 3
jours, sinon 68 €), immobilisation du véhicule.
Article R. 313-3. Feux de croisement. I - Sauf dispositions
différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être
muni à l'avant de deux feux de croisement, émettant vers l'avant une
lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la
nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans
éblouir les autres conducteurs. II - Toute motocyclette, tout
tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être
muni à l'avant d'un ou de deux feux de croisement. III - Tout tricycle à moteur,
tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la
largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l'avant de deux feux de
croisement. IV - Tout véhicule et matériel
agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux
de croisement supplémentaires. V - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe. VI - La nuit, ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou
de défectuosité des feux de croisement, l'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3.
Article R. 313-3-1. Créé par décret nº 2006-499 du 3
mai 2006 Feux d'angle.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs,
motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels
agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux d'angle
émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l'éclairage
de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.
-
Circulation de véhicule à
moteur non muni de feu de position avant conforme :
*
article R.313-4 du C.R.
:
0 pt,
cas 3 bis ( 45 € dans les 3 jours,
sinon 68 €), immobilisation du véhicule.
Article
R. 313-4. Feux de position avant. I - Sauf dispositions
différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être
muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une
lumière blanche ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une
distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres
conducteurs. II - Toute motocyclette, tout
tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois
roues doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de position. III - Lorsque la largeur d'un
tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois
roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'avant de deux feux de
position. IV - Tout side-car équipant une
motocyclette doit être muni d'un feu de position avant. V - Les dispositions du I
ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui,
toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de position avant. VI - Tout véhicule et matériel
agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux
de position avant supplémentaires. VII - Toute remorque peut être
munie à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une
lumière blanche non éblouissante. VIII - La présence des feux de
position visés au VII ci-dessus est obligatoire lorsque la largeur hors
tout de la remorque dépasse 1,60 mètre, ou dépasse de plus de 0,20 mètre
la largeur du véhicule tracteur. IX - Les dispositions du I
ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles
ou de travaux publics remorqués. X - La nuit, ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de
position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou
blanche. XI - Le fait, pour tout
conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe. XII - La nuit, ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de
non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3. XIII - Le fait pour tout
conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
première classe.
Article R. 313-4-1. Créé par décret nº 2006-499 du 3
mai 2006 Feux de circulation diurne.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des cyclomoteurs,
motocyclettes, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels
agricoles ou forestiers, peut être muni à l'avant de deux feux de
circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant
de rendre le véhicule plus visible de jour.
Article R. 416-8. Modifié par décret nº 2003-536 du
20 juin 2003 Feux de position. I - Les feux de position peuvent
être allumés en même temps que les feux de route ou les feux de
croisement. II - Ils doivent être allumés :
1º En même temps que les feux de
croisement si aucun point de la plage éclairante de ceux-ci ne se trouve
à moins de 400 mm de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule ;
2º Dans tous les cas, en même temps
que les feux de brouillard. IV - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
-
Circulation de véhicule à
moteur ou de remorque non muni de feu de position arrière conforme :
*
article R.313-5 du C.R.
: 0 pt,
cas 3 bis ( 45 € dans les 3
jours, sinon 68 €), immobilisation du véhicule.
Article R. 313-5. Feux de position arrière. I - Sauf dispositions
différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute
remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de position émettant
vers l'arrière, une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par
temps clair, à une distance de 150 mètres. II - Toute motocyclette, tout
tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être
muni d'un ou de deux feux de position arrière. III - Lorsque la largeur d'un
tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois
roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux feux de position
arrière. IV - Tout side-car équipant une
motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière. V - La nuit, ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de
position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière
lorsque le véhicule est monté. VI - Lorsque la remorque d'une
motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un
cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de
masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque
doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est
fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse
1,30 mètre. VII - Tout véhicule et matériel
agricole ou de travaux publics doit être muni de deux feux de position
arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou
appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour
ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être
fixés sur un support amovible. VIII - Les dispositions du
présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux
des services de secours et de lutte contre l'incendie que si elles sont
compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou
d'emploi. IX - Le fait, pour tout
conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe. X - La nuit, ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou
de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3. XI - Le fait, pour tout
conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
première classe.
-
Circulation de véhicule à
moteur ou de remorque de plus de 6 mètres de long non muni de feux
de position latéraux conformes :
*
article R.313-6 du C.R.
: 0 pt,
cas 3 bis ( 45 € dans les 3
jours, sinon 68 €).
Article R. 313-6.Nouvel
article. Feux de position latéraux. I - Tout véhicule à moteur ou
toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à
l'exception des chassis-cabines et des véhicules agricoles ou
forestiers, doit être muni de feux de position latéraux. II - Tout véhicule à moteur ou
toute remorque, d'une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout
autobus peut être muni de ces feux. III - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
-
Circulation de véhicule à
moteur non muni de feu de route conforme :
*
article R.313-2 du C.R.:0 pt,
cas 3 bis ( 45 € dans les 3
jours, sinon 68 €), immobilisation du véhicule.
Article R. 313-2. Modifié par décret nº 2003-536 du
20 juin 2003 Feux de route. I - Sauf dispositions
différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être
muni à l'avant de deux ou de quatre feux de route émettant vers l'avant
une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route
la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres. II - Toute motocyclette, tout
tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à
l'avant d'un ou de deux feux de route. III - Tout tricycle à moteur ou
quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit
être muni à l'avant de deux feux de route. IV - Les dispositions du I
ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles
légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux
de route. V - Lorsqu'un cyclomoteur à
trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse
1,30 mètre, est muni de feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de
deux. VI - Les dispositions du I
ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles
ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis
de deux ou de quatre feux de route. VII - Le fait de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe. VIII - La nuit, ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de
non-conformité ou de défectuosité des feux de route, l'immobilisation
peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
-
Circulation de véhicule, de
nuit ou par visibilité insuffisante, sans usage des feux de route :
*
article R.416-5 du C.R.
: 0 pt,
cas 4 bis ( 90 € dans les 3
jours, sinon 135 €).
Maintien des feux de route d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement :
*
article R.416-5,al.2 du C.R. :
0 pt,
cas 4 bis ( 90 € dans les 3
jours, sinon 135 €).
Article
R. 416-5. Feux de route.
Sauf dispositions différentes prévues au présent code, les véhicules
à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de route allumés.
A l'arrêt ou en stationnement, l'usage des feux de route est
interdit.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
-
Usage irrégulier des feux
d'éclairage par le conducteur d'un véhicule circulant, de nuit, sur
une route éclairée :
*
article R.416-6 du C.R.
: 0 pt,
cas 4 bis ( 90 € dans les 3
jours, sinon 135 €).
Article R. 416-6. Feux de croisement. I - Les cyclomoteurs et les
quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de
croisement allumés. II - Les autres véhicules à
moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à
l'exclusion des feux de route :
1º Quand le véhicule risque
d'éblouir d'autres usagers :
a) Au
moment où il s'apprête à croiser un autre véhicule,
b) Lorsqu'il suit un autre
véhicule à faible distance, sauf lors d'une manoeuvre de dépassement ;
2º Quand le véhicule circule en
agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération
sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel
qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance
suffisante ;
3º Quand la visibilité est réduite
en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération,
même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux
véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au
moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est
suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir
distinctement à une distance suffisante. III - La substitution des feux
de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance
pour ne pas gêner la progression des autres usagers. IV - Lorsqu'il est fait usage
des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés
simultanément. V - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
- Circulation de véhicule à
moteur ou de remorque non muni de feu stop conforme :
*
article R.313-7 du C.R.
: 0 pt,
cas 3 bis ( 45 € dans les 3
jours, sinon 135 €).
Article
R. 313-7. Feux stop. I - Sauf dispositions
différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute
remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5
tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant
vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante. II - Les feux stop doivent
s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage
principal. III - Leur intensité lumineuse
doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière
tout en demeurant non éblouissante. IV - Toute motocyclette, tout
tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être
muni à l'arrière d'un ou de deux feux stop. V - Tout side-car équipant une
motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop. VI - Lorsque la largeur d'un
tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois
roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux
stop. VII - Les dispositions du I
ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles
ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l'arrière de
deux feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent
article. VIII - Lorsqu'une remorque d'un
poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou son
chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque
doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est
fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse
1,30 mètre. IX - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe. XI - La nuit, ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de
non-conformité ou de défectuosité des feux stop, l'immobilisation
peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
- Circulation de véhicule à
moteur ou de remorque de plus de 2,10 mètres de large non muni de
feux d'encombrement conformes :
*
article R.313-10 du C.R.
:
0 pt,
cas 3 bis ( 45 € dans les 3 jours,
sinon 135 €).
Article
R. 313-10. Feux d'encombrement. I - Tout véhicule à moteur ou
toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres
doit être muni de deux feux visibles de l'avant et de deux feux visibles
de l'arrière situés le plus près possible de l'extrémité de la largeur
hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de
couleur blanche vers l'avant et rouge vers l'arrière. II - Les feux d'encombrement
arrière sont facultatifs sur les chassis-cabines. III - Tout véhicule à moteur ou
toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres
peut être muni de ces feux d'encombrement. IV - L'obligation prévue au I
ci-dessus n'est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou
de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des
feux qu'il prévoit. V - Les dispositions du I
ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles
ou de travaux publics remorqués. VI - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions des I et II ci-dessus est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe. VII - La nuit, ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de
non-conformité ou de défectuosité des feux d'encombrement,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
-
Circulation de véhicule à moteur
ou de remorque non muni de feux indicateurs de direction conformes :
* article R.313-14 du C.R. :
0 pt, cas 3
bis ( 45€ dans les 3 jours sinon 68€). Article R. 313-14. Feux indicateurs de direction. I - Tout véhicule à moteur ou
toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à
0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position
fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une
lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière. II - Les dispositions du I
ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles
légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être
munis de feux indicateurs de direction. III - Lorsqu'une remorque d'un
poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un
appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement
masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la
remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants. IV - Pour tout véhicule ou
matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs
de direction peuvent être fixés sur un support amovible. V - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe. VI - La nuit, ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou
de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3.
-
Circulation de véhicule à moteur
ou de remorque non muni de feux de détresse conformes :
* article R.313-17 du C.R :
0 pt, cas 3 bis (45€ dans les 3 jours,
sinon 68€).
Article R. 313-17. Signal de détresse. I - Tout véhicule à moteur ou
toute remorque, doit être muni d'un signal de détresse constitué par le
fonctionnement simultané des indicateurs de direction. II - Les dispositions du I
ci-dessus ne sont applicables ni aux motocyclettes, ni aux cyclomoteurs
à trois roues, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et
appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois,
peuvent être munis d'un signal de détresse. III - Les dispositions du I
ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues, aux
véhicules et matériels de travaux publics remorqués. IV - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du I ci-dessus est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
-
Circulation de véhicule à moteur
ou de remorque non muni de catadioptres arrière conformes :
* article R.313-18 du C.R. :
0 pt, cas 3 bis
(45€ dans les 3 jours, sinon 68€).
Article R. 313-18. Catadioptres arrière. I - Sauf dispositions
différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute
remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme
non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire
pour les remorques. II - Toute motocyclette, tout
cyclomoteur à deux roues doit être muni à l'arrière d'un catadioptre. III - Tout tricycle à moteur,
tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni
d'un ou de deux catadioptres arrière. IV - Tout cyclomoteur à trois
roues ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse un mètre doit être
muni de deux catadioptres arrière. V - Tout cycle doit être muni
d'un ou plusieurs catadioptres arrière. VI - Lorsque la remorque d'une
motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un
cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les
catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des
dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux
obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre. VII - La nuit, ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale
doit être muni à l'arrière de deux catadioptres arrière. Lorsque,
chargement compris, la longueur du véhicule dépasse 6 mètres ou sa
largeur 2 mètres, ces dispositifs doivent être situés à la limite du
gabarit du véhicule. Ces dispositifs doivent être placés de telle sorte
qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en détruise
l'efficacité en les cachant d'une façon totale ou partielle. VIII - La nuit ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être
munies à l'arrière d'un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de
0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être
placé de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement
n'en détruise l'efficacité en le cachant d'une façon totale ou
partielle. IX - Pour tout véhicule ou
appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué,
les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible. X - Le fait, pour tout
conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe. XI - Le fait, pour tout
conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
première classe.
Article R. 313-19. Catadioptres latéraux. I -Tout véhicule à moteur dont
la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux
roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non
triangulaires, de couleur orangée. II -Tout autre véhicule à moteur
peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires,
de couleur orangée. III -Tout cycle doit être muni
de catadioptres orange visibles latéralement. IV -Le fait, pour tout
conducteur d'un véhicule à moteur de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe. V -Le fait, pour tout conducteur
d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
première classe.
Article R. 313-20. Autres catadioptres. I -Toute remorque d'un véhicule
à moteur à quatre roues, à l'exception de celle des quadricycles à
moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics
doit être munie à l'avant de deux catadioptres non triangulaires de
couleur blanche. II -Tout véhicule à moteur à
l'exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics
automoteurs peut être muni à l'avant de tels catadioptres. III -Les pédales de tout cycle,
cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des
catadioptres, sauf dans le cas des cycles à deux roues à pédales
rétractables. IV -Tout cycle doit être muni
d'un catadioptre blanc visible de l'avant. V -Tout cycle peut comporter à
l'arrière et à gauche un dispositif «écarteur de danger». VI -La nuit ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont,
chargement compris, la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres,
doit être muni à l'avant, à la limite du gabarit, de deux catadioptres
avant, réfléchissant une lumière blanche. VII -Le fait, pour tout
conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale de contrevenir
aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe. VIII -Le fait, pour tout
conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
première classe.
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT L' ÉCLAIRAGE.
Article R. 313-21.
Si la largeur hors tout d'un chargement dépasse de plus de
0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan
longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit
ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un
dispositif réfléchissant blanc vers l'avant et par un feu ou un
dispositif réfléchissant rouge vers l'arrière, disposés de telle façon
que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de
ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule
soit à moins de 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du
chargement.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas
d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux ou dispositifs
exigés par le présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.
Article R. 313-22.
Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être
muni, pour le travail de nuit, d'un ou plusieurs projecteurs de travail.
Le fait pour tout conducteur de faire usage de ces appareils sur les
voies ouvertes à la circulation publique dans des conditions autres que
le travail de nuit est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe.
Article R. 313-23. I - La nuit, ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale doit
être muni des dispositifs suivants :
1º A l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière
blanche ou jaune ;
2º A l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une
lumière rouge. II - Ces lumières doivent être
visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être
éblouissantes pour les autres conducteurs. III - S'il y a deux feux à
lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être
placés symétriquement. S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou
jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la
gauche du véhicule si ce dernier est en mouvement et du côté opposé au
trottoir ou à l'accotement s'il est en stationnement. IV - Toutefois, peuvent n'être
signalés que par un feu unique, placé du côté opposé à l'accotement ou
au trottoir, émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune et vers
l'arrière une lumière rouge :
1º Les véhicules à traction animale à un seul essieu ;
2º Les véhicules à traction animale à usage agricole ; le feu
doit alors être fixé au véhicule ou porté à la main par un convoyeur se
trouvant immédiatement à côté et à gauche du véhicule ;
3º Les autres véhicules à traction animale en stationnement, à
la condition que leur longueur ne dépasse pas 6 mètres. V - Quand plusieurs véhicules à
traction animale circulent en convoi, le premier véhicule de chaque
groupe de deux ou trois véhicules se suivant sans intervalle doit être
muni du ou des feux émettant une lumière blanche ou jaune et le dernier
véhicule du ou des feux émettant une lumière rouge prévus ci-dessus. Le
véhicule intermédiaire, s'il existe, est dispensé de tout éclairage. VI - Toutefois, pour les
véhicules à l'arrêt ou en stationnement en agglomération, l'emploi des
feux prévus au présent article n'est pas requis lorsque l'éclairage de
la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule
à une distance suffisante. VII - La nuit, ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante, toute voiture à bras doit être
munie des dispositifs lumineux exigés pour les véhicules à traction
animale à un seul essieu. Dans les mêmes circonstances, tout conducteur
d'une voiture à bras, en circulation, à l'arrêt ou en stationnement sur
une route, doit faire usage de ces dispositifs. VIII - Les feux visés au présent
article doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule
ou de son chargement n'en détruise l'efficacité en les cachant d'une
façon totale ou partielle. IX - Le fait pour tout
conducteur de contrevenir aux dispositions du présent article relatives
à l'équipement des véhicules est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe. X - Le fait pour tout conducteur
de ne pas faire usage, la nuit ou le jour lorsque la visibilité est
insuffisante, des feux prévus au présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Article R. 313-24. Modifié par décret nº 2006-499 du
3 mai 2006 I - Les connexions électriques
des véhicules à moteur à quatre roues et de leurs remorques, à
l'exception des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, doivent
être telles que les feux de position avant, les feux de position
arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux de
position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de la
plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation ne puissent être
allumés et éteints que simultanément.
Cette condition ne s'applique pas lorsqu'on utilise les feux de
position avant et arrière, ainsi que des feux de position latéraux
combinés ou incorporés mutuellement auxdits feux, comme feux de
stationnement.
Pour les mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être
telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de
brouillard avant ne puissent être allumés que si les feux de position
avant et arrière, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, les feux
de position latéraux lorsqu'ils existent et le dispositif d'éclairage de
la plaque d'immatriculation arrière ou d'exploitation le sont également.
Cependant, cette condition n'est pas imposée pour les feux de route ou
les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux consistent
en l'allumage intermittent des feux de route ou en l'allumage alterné à
de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route.
Pour les mêmes véhicules, à l'exception des quadricycles à moteur,
les feux d'angle doivent être branchés de telle manière qu'ils ne
puissent s'allumer que si les feux de route ou les feux de croisement
sont eux-mêmes allumés. Seul l'allumage des feux indicateurs de
direction ou la rotation du volant à partir de sa position correspondant
à un déplacement en ligne droite doit entraîner l'allumage automatique
du feu d'angle situé du côté correspondant du véhicule. Les feux d'angle
doivent s'éteindre automatiquement lorsque le feu indicateur de
direction s'éteint ou lorsque le volant de direction est revenu à la
position de marche en ligne droite. Ils ne doivent pas s'allumer lorsque
la vitesse du véhicule dépasse 40 km/h.
Pour les mêmes véhicules, à l'exception des quadricycles à moteur,
les feux de circulation diurne doivent s'allumer automatiquement lorsque
le dispositif qui commande le démarrage du moteur se trouve dans une
position qui permet au moteur de fonctionner. Cet automatisme doit
pouvoir être déconnecté à tout moment par le conducteur. Les feux de
circulation diurne doivent s'éteindre automatiquement lorsque les feux
de route ou les feux de croisement s'allument, sauf si ces derniers sont
utilisés pour donner des avertissements lumineux intermittents à de
courts intervalles. II - Les connexions électriques
des véhicules à moteur à deux ou trois roues doivent être telles que le
feu de position avant ou, en l'absence d'un feu de position avant, le
feu de croisement, le feu de position arrière et le dispositif
d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne puissent être
allumés et éteints que simultanément.
Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être
telles que le feu de route, le feu de croisement et le feu de brouillard
ne puissent être allumés que si le feu de position avant ou, en
l'absence d'un feu de position avant, le feu de croisement, le feu de
position arrière et le dispositif d'éclairage de la plaque
d'immatriculation le sont également. Cependant, cette condition n'est
pas imposée pour le feu de route ou le feu de croisement lorsqu'ils sont
utilisés pour des signaux lumineux produits par allumage intermittent à
court intervalle du feu de croisement ou par allumage intermittent du
feu de route, ou par allumage alterné à court intervalle du feu de
croisement et du feu de route. III - Les connexions électriques
des tracteurs agricoles et forestiers doivent être telles que les feux
de position avant, les feux d'encombrement, lorsqu'ils existent, et le
dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne
puissent être allumés que simultanément.
Pour ces mêmes véhicules, les connexions électriques doivent être
telles que les feux de route, les feux de croisement et les feux de
brouillard avant et arrière ne puissent être allumés que si les feux de
position avant, les feux d'encombrement lorsqu'ils existent, et le
dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière le sont
également. Cependant cette condition n'est pas imposée pour les feux de
route ou les feux de croisement lorsque leurs avertissements lumineux
consistent en l'allumage intermittent à de courts intervalles des feux
de croisement ou en l'allumage intermittent des feux de route ou en
l'allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des
feux de route. IV - Le fait de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe. V - La nuit, ou le jour lorsque
la visibilité est insuffisante, en cas de non-conformité ou de
défectuosité des équipements exigés par le présent article,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R. 313-25.
Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre chargé
des transports, deux feux ou dispositifs de même signification et
susceptibles d'être employés en même temps doivent être placés
symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule
; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même
couleur et de même intensité.
Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux
des indicateurs de direction et du signal de détresse.
Le fait pour tout conducteur de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe.
Article R. 313-26.
Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques
est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge
excède 3,5 tonnes, sous réserve que soient également doublés les feux
stop et les feux indicateurs de direction dans les conditions fixées par
arrêté du ministre chargé des transports.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
Article R. 313-27. Feux spéciaux des véhicules d'intérêt général. I -Tout véhicule d'intérêt général prioritaire peut être muni
de feux spéciaux tournants ou d'une rampe spéciale de signalisation. II -Tout véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités
de passage peut être muni, sur autorisation préfectorale, de feux
spéciaux à éclats. III -Tout véhicule d'intérêt général peut être muni de
dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents
ou rétro réfléchissants.
Article R. 313-28.
Tout véhicule à progression lente ou encombrant dont la liste est
fixée par le ministre chargé des transports, peut être muni de feux
spéciaux et de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments
fluorescents ou rétro réfléchissants.
Article R. 313-29.
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou
de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules
d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
Ces feux peuvent être saisis et confisqués.
L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R. 313-30.
Les règles techniques prévues à la présente section ne sont
applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles
sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication
et d'emploi.