Inobservation par conducteur
d'un véhicule de l'arrêt imposé par le feu rouge fixe ou clignotant
:
*
article R.412-30 du C.R.
:
4 pts,
cas 4 bis ( 90 € dans les 3
jours, sinon 135 €).
Inobservation par conducteur de véhicule, du signal lumineux au jaune
fixe alors que celui-ci peut s'arrêter dans des conditions de sécurité
suffisantes :
*
article R.412-31 du C.R.
: 0 pt,
cas 2 bis ( 22 € dans les 3
jours, sinon 35 euros).
Article R. 412-29.Nouvel
article.
Les feux de signalisation lumineux réglant la circulation des
véhicules sont verts, jaunes ou rouges. Les feux de signalisation jaunes
et rouges peuvent être clignotants.
Article R. 412-30. Modifié par décret nº 2003-283 du
27 mars 2003
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu devant un feu de
signalisation rouge, fixe ou clignotant.
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne perpendiculaire
à l'axe de la voie de circulation. Lorsque cette ligne d'arrêt n'est pas
matérialisée sur la chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de
signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe un.
Lorsqu'une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et
contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est
réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant
cette piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter
les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les
piétons.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
Toute personne coupable de cette infraction encourt également la
peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de
quatre points du permis de conduire.
Article R. 412-31.
Tout conducteur doit marquer l'arrêt devant un feu de signalisation
jaune fixe, sauf dans le cas où, lors de l'allumage dudit feu, le
conducteur ne peut plus arrêter son véhicule dans des conditions de
sécurité suffisantes.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la deuxième classe.
Article R. 412-32.
Les feux de signalisation jaunes clignotants ont pour objet
d'attirer l'attention de tout conducteur sur un danger particulier.
Ils autorisent le passage des véhicules sous réserve, le cas
échéant, du respect des dispositions relatives aux règles de priorité
établies par le présent code ou prescrites par une signalisation
particulière.
Article R. 412-33.
Les feux de signalisation verts autorisent le passage des véhicules,
sous réserve, dans les intersections, que le conducteur ne s'engage que
si son véhicule ne risque pas d'être immobilisé et d'empêcher le passage
des autres véhicules circulant sur les voies transversales.