Article R. 316-1
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et
matériels agricoles ou de travaux publics, doit être construit
ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du
conducteur, vers l'avant, vers la droite
et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse
conduire avec sûreté.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article
ou à celles prises pour son application est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
Article R. 316-2
Si le champ de visibilité du conducteur d'un véhicule ou
matériel agricole ou de travaux publics n'est pas suffisant en
toutes directions pour que le conducteur puisse conduire avec
sûreté, celui-ci doit être guidé par un convoyeur précédant le
véhicule.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
Article R. 316-3
Toutes les vitres doivent être en
substance transparente telle que le danger d'accidents
corporels soit, en cas de bris, réduit dans toute la mesure du
possible. Elles doivent être suffisamment résistantes aux
incidents prévisibles d'une circulation normale et aux facteurs
atmosphériques et thermiques, aux agents chimiques et à
l'abrasion. Elles doivent également présenter une faible vitesse
de combustion.
Les vitres du pare-brise doivent en outre avoir une
transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable
des objets vus par transparence ni aucune modification notable
de leurs couleurs. En cas de bris elles doivent permettre au
conducteur de continuer à voir distinctement la route.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
modalités d'application du présent article. Il détermine
notamment les conditions d'homologation des différentes
catégories de vitres équipant les véhicules.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article
ou à celles prises pour son application est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
Article R. 316-4
Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des
cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non
carrossés, des quadricycles légers à moteur non carrossés, des
motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant
une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes
pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement
la route.
Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif
lave-glace.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les
conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article
ou à celles prises pour son application est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la
troisième classe.