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Article R. 314-1
    Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles, doivent être munies de pneumatiques.
    Les pneumatiques, à l'exception de ceux des matériels de travaux publics, doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes.
    Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques.
    En outre, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
    Lorsque les véhicules et appareils agricoles sont munis de pneumatiques, ceux-ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde et aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni en fond de sculpture.
    La nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques et autres dispositifs prévus par le présent article sont déterminés par arrêté du ministre chargé des transports.
    Le ministre chargé des transports peut accorder des dérogations aux obligations prévues au présent article pour les matériels de travaux publics.
    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article relatives à la nature, la forme, l'état et les conditions d'utilisation des pneumatiques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
 

 - Circulation d'un véhicule ou d'une remorque muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente :

             * article R.314-1 al.1,2,3,4 et du C.R. : 0 pt, cas 4 bis ( 90 euros dans les 3 jours ou 135 euros), immobilisation du véhicule.

 - Circulation d'un véhicule ou remorque muni de pneu interdit ou irrégulièrement monté :

              * article R.314-1 al. 6 du C.R. : 0 pt, cas 4 bis ( 90 euros dans les 3 jours sinon 135 €), immobilisation du véhicule.

  - Pneumatique ne présentant pas sur toute sa surface de roulement des sculptures apparentes :

              * article R.314-1 du C.R. : 0 pt, cas 4 bis ( 90 euros dans les 3 jours sinon 135 €)), immobilisation du véhicule. ( minimum 1,6 mm pour les vl d'un ptac < à 3,5 tonnes et 1 mm pour les véhicules d'un ptac > à 3,5 tonnes ( précision du numéro du pneu).

 - Pneumatique comportant sur ses flancs une déchirure profonde :

              * article R.314-1 du C.R. : 0 pt, cas 4 bis ( 90 euros dans les 3 jours sinon 135 €)), immobilisation du véhicule.                

 - Circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque non muni de pneumatiques :

               * article R.314-1, al.1 du C.R. : 0 pt, cas 4 bis ( 90 euros dans les 3 jours sinon 135 €)), immobilisation du véhicule.

 - Utilisation non autorisée de dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques :

                * article R.314-3 du C.R. : 0 pt, cas 4 bis ( 90 euros dans les 3 jours sinon 135 €) ), immobilisation du véhicule.(usage de pneus cloutés sur des véhicules hors périodes autorisées, l'usage de pneus cloutés sur des véhicules non autorisés, usage de chaînes sur des routes non enneigées, pose irrégulière ou non conformes).

 Article R. 314-3
    Il est interdit d'introduire dans les surfaces de roulement des pneumatiques des éléments métalliques susceptibles de faire saillie. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction ou fait usage de tout autre dispositif antidérapant.
    L'usage des chaînes n'est autorisé que sur les routes enneigées.
    Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs, ni aux quadricycles légers à moteur.
    Le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les chaînes d'adhérence employées sur les pneumatiques des véhicules ou appareils agricoles automoteurs.
    Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
    L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

 

 - Vente ou mise en vente de pneumatique lisse, déchiré, retaillé ou dont la toile est apparente :

               * article R.314-2 du C.R. : 0 pt, cas 4 bis ( 90 euros dans les 3 jours sinon 135 €).

 

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