Article
R. 312-1.
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de
marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau
rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les
équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant
normalement livrés avec le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un
train double est appelé poids «total roulant» du véhicule articulé, de
l'ensemble de véhicules ou du train double.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à
vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles
à moteur et des cyclomoteurs.
Article R. 312-2.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont
le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par la direction
régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou par
l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit
sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont
un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour
cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule
articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids
total roulant autorisé fixé par la direction régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de
la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du
véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé
même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant
autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des
dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à
vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour
son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.
Article R. 312-3.
Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule
tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.
Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué
d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le
coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre
la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans
pouvoir être supérieur à 1,5.
Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et
des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à
vide du véhicule tracteur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques
des cycles et aux véhicules à traction animale.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités
d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des
dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à
vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour
son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.
Article R. 312-4. Modifié par décret nº 2004-27 du 7 janvier
2004 I - Le poids total autorisé en charge
d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
1º Véhicule à moteur à
deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19
tonnes ;
2º Véhicule à moteur à
trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou
plus : 26 tonnes ;
3º Véhicule à moteur à
quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
4º Autobus
articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
5º Autobus
articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes ;
6º Autocar
articulé : 28 tonnes. II - Le poids
total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un
véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas
dépasser :
1º 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne
comporte pas plus de quatre essieux ;
2º 40 tonnes, si l'ensemble considéré
comporte plus de quatre essieux. III - Le poids total roulant autorisé
d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule
à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux utilisé pour
effectuer des transports combinés peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44
tonnes. III bis -
1º La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies
au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour
assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de
marchandises transportées par voie maritime.
Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de
véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par
arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant aux prescriptions
techniques définies par cet arrêté ;
2º Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé
le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les
départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries
empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de
100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet
arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à
préserver la sécurité routière et l'état de la voirie ;
3º A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du
ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat
dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions,
autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150
kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime,
à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce
dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de
transport. IV - Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs
électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations
correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses
accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même,
dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des
véhicules qui en sont munis. V - Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder
270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes. VI - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les
modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en
charge des engins de service hivernal. VII - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à
celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe. VIII - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites
réglementaires de plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe. IX - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est
réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. X - En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
Article R. 312-5.
L'essieu le plus chargé d'un véhicule ou d'un élément de véhicule ne doit
pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les conditions
dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour
son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement de la charge par essieu excédant 5 %, l'immobilisation
peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.
Article R. 312-6. I - Sur les véhicules ou éléments de véhicules comportant plus de
deux essieux, la charge de l'essieu le plus chargé appartenant à un groupe
d'essieux ne doit pas, en fonction de la distance séparant deux essieux
consécutifs de ce groupe, dépasser les valeurs suivantes :
a) pour une distance entre deux essieux consécutifs inférieure à 0,90
mètre : 7,350 tonnes ;
b) pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale
à 0,90 mètre et inférieure à 1,35 mètre : 7,350 tonnes majorées de 0,35 tonne
par tranche de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de
0,90 mètre ;
c) pour une distance entre deux essieux consécutifs supérieure ou égale
à 1,35 mètre et inférieure à 1,80 mètre : 10,5 tonnes. II - Toutefois, la charge maximale de l'essieu moteur appartenant à
un groupe de deux essieux d'un véhicule à moteur peut être portée à 11,5 tonnes,
à condition que la charge totale du groupe ne dépasse pas, en fonction de la
distance séparant les deux essieux, les valeurs suivantes :
1º pour une distance entre les deux essieux inférieure à 0,90 mètre :
13,15 tonnes ;
2º pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 0,90
mètre et inférieure à 1 mètre : 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche
de 5 centimètres de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ;
3º pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1
mètre et inférieure à 1,35 mètre, la plus grande des deux valeurs suivantes :
a) 13,15 tonnes majorées de 0,65 tonne par tranche de 5 centimètres
de la distance entre les deux essieux diminuée de 0,90 mètre ,
b) 16 tonnes ;
4º pour une distance entre les deux essieux supérieure ou égale à 1,35
mètre et inférieure à 1,80 mètre : 19 tonnes. III - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les
conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics. IV - Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles
prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe. V - Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites
réglementaires de plus de 20%, l'amende encourue est celle prévue pour les
contraventions de la cinquième classe. VI - Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est
réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal. VII - En cas de dépassement des charges par essieu excédant 5 %,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles
L. 325-1 à L. 325-3.
Article R. 312-7.
Pour les véhicules et matériels agricoles et les véhicules à traction
animale non munis de pneumatiques, la charge supportée par le sol ne doit à
aucun moment pouvoir excéder 150 kilogrammes par centimètre de largeur du
bandage.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut
être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R. 312-8.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les règles relatives
aux poids des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction
25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de contrevenir aux
dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque les dépassements excèdent les limites réglementaires de
plus de 20 %, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la
cinquième classe.
Dans ce dernier cas, la récidive de cette contravention est réprimée
conformément à l'article 132-11 du code pénal.
En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %100, l'immobilisation
peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.
Article R. 312-9.
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et
aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs
caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.