Article
L. 233-1. Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003 I - Le fait pour tout conducteur d'omettre
d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un
fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et
muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni
de trois mois d'emprisonnement et de
3 750 € d'amende. II - Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º La peine de travail d'intérêt général selon des
modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et
à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
3º La peine de jours-amendes dans les conditions fixées
aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III - Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre maximal
de points du permis de conduire.
Article L. 233-1-1. Créé par loi nº 2004-204
du 9 mars 2004 I - Lorsque les faits prévus à l'article L. 233-1 ont
été commis dans des circonstances exposant directement autrui à
un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une
mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de
cinq ans d'emprisonnement et de 75
000 € d'amende. II - Les personnes coupables du délit prévu au
présent article encourent également les peines complémentaires
suivantes, outre celles prévues par les 2º et 3º du II de
l'article L. 233-1 : 1º La suspension,
pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;
cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée
à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2º L'annulation du
permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance
d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ; 3º La confiscation
d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ; 4º L'interdiction de
détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une
arme soumise à autorisation ; 5º La confiscation
d'une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou
dont il a la libre disposition. III - Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de
conduire.
Article L. 233-2. Refus de se
soumettre aux vérifications Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003 I - Le fait pour tout conducteur de refuser de se
soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son
véhicule ou sa personne est puni de trois
mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. II - Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes :
1º La suspension, pour une durée de trois ans au plus,
du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2º La peine de travail d'intérêt général selon les
modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et
à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ;
3º La peine de jours-amendes dans les conditions fixées
aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal. III - Ce délit donne lieu de plein droit à la
réduction de la moitié du nombre maximal
de points du permis de conduire