Article R. 317-18 I - Toute remorque, dont
le poids total autorisé en charge excède :
1º soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de
travaux publics;
2º soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque;
3º soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur,
doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son
arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la
marche. II - A l'exception des
remorques sans timon utilisées pour le transport des bois en
grume ou des pièces de grande longueur et des semi-remorques, le
dispositif de freinage prévu au Ici-dessus
n'est pas obligatoire sur les remorques à un essieu dont le
poids total autorisé en charge ne dépasse pas 1,5 tonne, si
elles sont munies, en plus du dispositif d'attelage, d'une
attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif
d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un
guidage résiduel de la remorque. III - L'attache
secondaire ne peut être utilisée, après rupture de l'attache
principale, qu'à titre de dépannage et à condition qu'une allure
très modérée soit observée. Il en est de même pour l'utilisation
d'attelages de fortune au moyen de cordes ou de tout autre
dispositif. IV - Les attaches
secondaires ou de fortune doivent être parfaitement visibles de
jour comme de nuit. V - Lorsqu'un même
tracteur remorque plusieurs véhicules, il ne peut être employé
de moyen de fortune que pour un seul attelage. VI - Les dispositions du
présent article ne sont pas applicables aux remorques des
motocyclettes, des tricycles et quadricycles à moteur et des
cyclomoteurs. VII - Le fait de
contrevenir aux dispositions du présent article, est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
Article R. 317-19
Les dispositions de la présente section ne sont applicables
aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles
sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de
fabrication et d'emploi.
Article R. 317-20
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles
relatives aux dispositifs d'attelage des engins spéciaux dont la
vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial, de
contrevenir aux dispositions prises en application du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe.