Article
L. 121-1.
Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des
infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule.
Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le
tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions
de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police
prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la
charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience.
Article L. 121-2. Modifié par loi nº 2003-495 du 12
juin 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire
du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable
pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement
des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une
peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un
événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements
permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Dans le cas où le véhicule était loué à un tiers, cette
responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur le locataire.
Lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au
nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au
premier alinéa incombe, sous les mêmes réserves, au représentant légal
de cette personne morale.
Article L. 121-3. Modifié par loi nº 2003-495 du 12
juin 2003
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire
du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement
de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les
vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité
entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à
certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant
l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou
de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous
éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de
l'infraction.
La personne déclarée redevable en application des dispositions du
présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction.
Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait
application des dispositions du présent article, sa décision ne donne
pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en
compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au
permis de conduire. Les règles sur la contrainte judiciaire ne sont pas
applicables au paiement de l'amende.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 sont
applicables dans les mêmes circonstances.
Article L. 121-4.
Sauf cas de versement immédiat d'une amende forfaitaire ou d'une
amende forfaitaire minorée, lorsqu'elles sont respectivement
applicables, lorsque l'auteur d'une infraction se trouve hors d'état de
justifier d'un domicile ou d'un emploi sur le territoire français ou
d'une caution agréée par l'administration habilitée à percevoir les
amendes garantissant le paiement éventuel des condamnations pécuniaires
encourues, le véhicule ayant servi à commettre l'infraction pourra être
retenu jusqu'à ce qu'ait été versée à un comptable du Trésor ou à un
agent mentionné à l'article L. 130-4 porteur d'un carnet de quittances à
souches une consignation dont le montant est fixé par arrêté. La
décision imposant le paiement d'une consignation est prise par le
procureur de la République, qui est tenu de statuer dans le délai
maximum de vingt-quatre heures après la constatation de l'infraction.
Le véhicule peut être mis en fourrière si aucune de ces garanties
n'est fournie par l'auteur de l'infraction et les frais en résultant
sont mis à la charge de celui-ci.