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Arrêt ou stationnement de véhicule,
de nuit ou par visibilité insuffisante, sans éclairage, ni
signalisation sur chaussée dépourvu d'éclairage public :
* article R.416-12 du
C.R. :
03 pts,
cas 4 bis ( 90 euros dans les 3
jours ou 135 euros.)
Article R. 416-12. Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003 I - Sur une chaussée pourvue ou
non d'éclairage public, les véhicules à moteur et les ensembles de
véhicules doivent être placés à l'arrêt ou en stationnement avec :
1º A l'avant, le ou leurs feux de
position allumés ;
2º A l'arrière, le ou leurs feux
rouges et le ou leurs feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation
arrière allumés. II - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe. III - La nuit, ou le jour
lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'arrêt ou de
stationnement d'un véhicule à moteur sur la chaussée sans éclairage ni
signalisation, en un lieu dépourvu d'éclairage public, le conducteur
encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de
conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant
être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. IV - Dans le cas prévu au III,
la contravention donne lieu de plein droit à la réduction de
trois
points du permis de conduire. Article R. 416-16.
En agglomération, tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement peut
ne pas être signalé lorsque l'éclairage de la chaussée permet aux autres
usagers de voir distinctement celui-ci à une distance suffisante.
- Arrêt ou stationnement dangereux de
véhicule :
*article
R.417-9 du C.R. :
03 pts,
cas 4 bis ( 90 euros dans les
3 jours ou 135), mise en fourrière.
Article R. 417-9. Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003
Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de
manière à ne pas constituer un danger pour les usagers.
Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est
insuffisante, l'arrêt et le stationnement à proximité des intersections
de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau.
Tout arrêt ou stationnement dangereux est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième
classe.
Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat
d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents,
de faire cesser le stationnement dangereux, l'immobilisation et la mise
en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tout conducteur coupable de l'une des infractions prévues au présent
article encourt également la peine complémentaire de suspension du
permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension
pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
Toute contravention au présent article donne lieu de plein droit à
la réduction de
trois points du permis de conduire.
-
Arrêt ou stationnement
gênant de véhicule sur un passage réservé à la circulation des
transports en commun ou taxi :
*article
R.417-11 du C.R. :
0 pt,
cas 4 ( 135 euros), mise en
fourrière.
-
Arrêt ou stationnement de
véhicule, de nuit ou par visibilité insuffisante, sans éclairage, ni
signalisation sur chaussée éclairée hors agglomération.
*article
R.416-12 du C.R. :
0pt,
cas 4 bis ( 90 euros dans les
3 jours ou 135 euros).
-
Stationnement de véhicule
dont le moteur n'est pas arrêté :
*article
R.318-1 du C.R. :
0 pt,
cas 3 ( 68 euros).
-
Arrêt ou stationnement
gênant de véhicule sur trottoir, passage ou accotement réservé aux
piétons :
*article
R.417-10 du C.R. :
0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
-
Arrêt ou stationnement
gênant sur un emplacement réservé à l'arrêt ou au stationnement des
véhicules de transport public :
*article
R417-10 du C.R. :
0pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en
fourrière.
-
Arrêt ou stationnement
gênant sur un emplacement réservé au taxi :
*article
R417-10 du C.R. :
0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
-
Arrêt ou stationnement
gênant sur piste ou bande cyclable :
* article R.417-10 du
C.R. :
0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
-
Arrêt ou stationnement
gênant sur un emplacement réservé aux véhicules affectés à un
service public :
*
article R.417-10 du C.R.
: 0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en
fourrière.
-
Arrêt ou stationnement
gênant de véhicule entre le bord de la chaussée et une ligne
continue :
*
article R.417-10 du C.R. :
0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
-
Arrêt ou
stationnement gênant de véhicule masquant la signalisation routière
:
* article R.417-10 du C.R.
: 0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
-
Arrêt ou
stationnement gênant l'accès à un autre véhicule ou son dégagement
:
* article R.417-10 du C.R.
: 0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mis en fourrière.
-Arrêt ou stationnement gênant sur un pont :
* article R.417-10 du C.R.
: 0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
-
Arrêt ou stationnement de
véhicule gênant dans un tunnel ou passage souterrain
:
* article R.417-10 du
C.R. :
0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
-Arrêt ou stationnement gênant de véhicule devant une
bouche d'incendie :
* article R.417-10 du C.R.
: 0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
Article R. 417-10. Modifié par décret nº 2003-536 du
20 juin 2003, décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 et par décret nº
2004-998 du 16 Septembre 2004 I - Tout véhicule à l'arrêt ou
en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la
circulation. II - Est considéré comme gênant
la circulation publique, l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :
1º Sur les trottoirs, les passages
ou accotements réservés à la circulation des piétons ;
1º bis Sur les voies vertes, les
bandes et pistes cyclables ainsi qu'en bordure des bandes cyclables ;
2º Sur les emplacements réservés à
l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de
voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ;
3º Entre le bord de la chaussée et
une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre
cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler
sans franchir ou chevaucher la ligne ;
4º A proximité des signaux lumineux
de circulation ou des panneaux de signalisation, à des emplacements tels
que ceux-ci peuvent être masqués à la vue des usagers ;
5º Sur les emplacements où le
véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en
stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;
6º Sur les ponts, dans les passages
souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs ;
7º Au droit des bouches d'incendie
et des accès à des installations souterraines ;
9º Sur les bandes d'arrêt
d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;
10º Sur une voie publique
spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de
police municipale. III - Est également considéré
comme gênant la circulation publique, le stationnement d'un véhicule :
1º Devant les entrées carrossables
des immeubles riverains ;
2º En double file, sauf en ce qui
concerne les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les
motocyclettes sans side-car ;
3º Devant les dispositifs destinés
à la recharge en énergie des véhicules électriques ;
4º Sur les emplacements réservés à
l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison. IV - Tout arrêt ou stationnement
gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la deuxième classe. V - Lorsque le conducteur ou le
propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des
agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la
mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
-
Arrêt ou
stationnement gênant de véhicule sur un passage réservé à la
circulation des véhicules d'intérêt général prioritaire :
* article R.417-11§1 du C.R.
: 0 pt,
cas 4 ( 135 euros), mise en fourrière.
-
Arrêt ou
stationnement gênant sur un emplacement réservé aux véhicules de
grands invalides :
* article R.417.11 du C.R.
:
0 pt,
cas 4 ( 135 euros), mise en fourrière.
Article R. 417-11. Modifié par décret nº 2003-642 du
11 juillet 2003 I - Est également considéré
comme gênant tout arrêt ou stationnement :
D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes,
bandes, trottoirs ou accotements réservés à la
circulation des véhicules de transports publics de
voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général
prioritaires ;
D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20
mètres carrés de surface maximale dans les zones
touristiques délimitées par l'autorité investie du
pouvoir de police ;
D'un véhicule sur les emplacements réservés aux
véhicules portant une carte de stationnement de modèle
communautaire pour personne handicapée, ou un macaron
grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil
(GIC).
II - Tout arrêt ou stationnement
gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la quatrième classe. III - Lorsque le conducteur ou
le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse,
malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant,
l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans
les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.
325-3.
-Arrêt ou
stationnement gênant de véhicule sur une bande d'arrêt d'urgence :
* article R.417-10 du C.R.
: 0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
-
Stationnement
gênant de véhicule devant l'entrée carrossable d'un immeuble
riverain :
* article R.417-10 du C.R.
: 0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
-
Stationnement
gênant de véhicule en double file :
* article R.417-10 du C.R.,
0 pt, cas 2 ( 35 euros),
mise en fourrière.
-
Arrêt ou stationnement sur voie publique spécialement désigné par
arrêté :
* article R.417-10 du C.R.
: 0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
-
Stationnement
gênant sur un emplacement réservé aux livraisons :
* article R.417-10 du C.R.
: 0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
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Stationnement
abusif de véhicule sur la voie publique : stationnement excédant 7
jours :
* article R.417-12 du C.R.
: 0 pt,
cas 2 ( 35 euros), mise en fourrière.
Article L. 417-1.
Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie
publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours
consécutifs peuvent être mis en fourrière.
-
Arrêt ou stationnement sur le côté gauche d'une chaussée à double
sens en agglomération :
* article R.417-1§I, 2° du
C.R. :
0 pt,
cas 1 ( 11 euros).
Article
R. 417-1. I - En agglomération, tout
véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé par rapport au
sens de la circulation selon les règles suivantes :
1º Sur l'accotement, lorsqu'il
n'est pas affecté à la circulation de catégories particulières d'usagers
et si l'état du sol s'y prête ;
2º Pour les chaussées à double
sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes
prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
3º Pour les chaussées à sens
unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes
prises par l'autorité investie du pouvoir de police. II - Tout arrêt ou stationnement
contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la
première classe.
-
Arrêt ou
stationnement sur le côté gauche d'une chaussée à double sens hors
agglomération :
* article R.417-4§II du C.R.
: 0 pt,
cas 1 ( 11 euros).
-
Arrêt ou
stationnement sur la chaussée en agglomération alors l'accotement
s'y prête :
* article R.417-1§I 1° du
C.R. :
0 pt,
cas 1 ( 11 euros).
-
Arrêt ou
stationnement sur la chaussée hors agglomération alors qu'un
stationnement hors de la chaussée était possible :
* article R.417-4§I du C.R.
: 0 pt,
cas 1 ( 11 euros).
Article R. 417-4. I - Hors agglomération, tout
véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé autant que
possible hors de la chaussée. II - Lorsqu'il ne peut être
placé que sur la chaussée, il doit l'être par rapport au sens de la
circulation selon les règles suivantes :
1º Pour les chaussées à double
sens, sur le côté droit de celles-ci, sauf dispositions différentes
prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;
2º Pour les chaussées à sens
unique, sur le côté droit ou gauche, sauf dispositions différentes
prises par l'autorité investie du pouvoir de police. III - Tout stationnement
contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la
première classe.
-
Arrêt ou
stationnement de véhicule empiétant sur un passage pour piétons :
*
article R.417-5 du C.R.
: 0 pt,
cas 1 ( 11 euros).
Article
R. 417-5.
L'arrêt ou le stationnement d'un véhicule empiétant sur un passage
prévu à l'intention des piétons est interdit.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
première classe.
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Arrêt ou
stationnement de véhicule interdit par un règlement de police :
* article R.417-6 du C.R.
: 0 pt,
cas 1 ( 11 euros).
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Stationnement
dans des conditions risquant de provoquer un accident en l'absence
du conducteur :
* article R.417-8 du
C.R. :
0 pt, cas 1 ( 11 euros).
Article
R. 417-7.
Il est interdit à tout occupant d'un véhicule à l'arrêt ou en
stationnement d'ouvrir une portière lorsque cette manoeuvre constitue un
danger pour lui-même ou les autres usagers.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni
de l'amende prévue pour les contraventions de la
première classe.
Article R. 417-8.
Tout conducteur ne doit s'éloigner du lieu de stationnement de son
véhicule qu'après avoir pris les précautions utiles pour prévenir tout
risque d'accident du fait de son absence.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du
présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la première classe.