Modifié par loi nº 2003-87 du 3
février 2003, loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 I. - Toute personne qui conduit un
véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une
analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées
comme stupéfiants est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique
caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré
égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou
réglementaires du présent code, les peines sont portées à
trois ans d'emprisonnement et 9 000 € d'amende.
II. - Toute personne coupable des
délits prévus par le présent article encourt également les peines
complémentaires suivantes :
La suspension pour une durée de trois
ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas
être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même
partiellement ;
L'annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois ans au plus ;
La peine de travail d'intérêt général
selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du
même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
La peine de jours-amendes dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
L'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée
de cinq ans au plus ;
L'obligation d'accomplir, à ses frais,
un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - L'immobilisation
du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L.
325-1 à L. 325-3.
IV. - Les délits prévus par le
présent article donnent lieu de plein droit à la réduction de la
moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L. 235-2. Créé par loi nº 2003-87 du 3 février
2003, modifié par loi nº 2003-495 du 12 juin 2003
Les officiers ou agents de police judiciaire font procéder, sur le
conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur impliqué dans un
accident mortel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue
d'établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou
plantes classées comme stupéfiants. Il en est de même si la personne est
impliquée dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage
corporel, lorsqu'il existe à son encontre une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a fait usage de stupéfiants.
Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent également faire
procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur
d'élève conducteur, soit qui est impliqué dans un accident quelconque de la
circulation, soit qui est l'auteur présumé de l'une des infractions au
présent code punies de la peine de suspension du permis de conduire, ou
relatives à la vitesse des véhicules ou au port de la ceinture de sécurité
ou du casque, soit à l'encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'il a fait usage de stupéfiants.
Si ces épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le
conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou
agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en
des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir
si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes
classées comme stupéfiants.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du
présent article.
Article L. 235-3. Créé par loi nº 2003-87 du 3 février
2003, modifié par loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 I. - Le fait de refuser de se
soumettre aux vérifications prévues par l'article L. 235-2 est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
II. - Toute personne coupable de ce
délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
La suspension pour une durée de trois
ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas
être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même
partiellement ;
L'annulation du permis de conduire
avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau
permis pendant trois ans au plus ;
La peine de travail d'intérêt général
selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et
selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du
même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
La peine de jours-amendes dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
L'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée
de cinq ans au plus ;
L'obligation d'accomplir, à ses frais,
un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Ce délit donne lieu de
plein droit à la réduction de la moitié du nombre
maximal de points du permis de conduire.
Article L. 235-4. Créé par loi nº 2003-87 du 3
février 2003 I. - Toute personne coupable, en
état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des
infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du présent code
encourt également les peines complémentaires suivantes :
La confiscation du véhicule
dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction,
s'il en est propriétaire, les dispositions de l'article
L. 325-9 étant alors applicables, le cas échéant, au
créancier gagiste ;
L'immobilisation, pendant une
durée d'un an au plus, du véhicule dont le prévenu s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est
propriétaire.
Le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou
de détourner un véhicule confisqué ou immobilisé en
application des 1º et 2º est puni des peines prévues à
l'article 434-41 du code pénal.
II. - Toute condamnation pour
les délits prévus aux articles L. 235-1 et L. 235-3 commis en état de
récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal donne lieu de plein
droit à l'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant
trois ans au plus.
DÉPISTAGE ET ANALYSE.
Article R. 235-5. Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003
Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à
l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
- examen clinique ;
- prélèvement biologique ;
- recherche et dosage des stupéfiants.
Article R. 235-6. Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003
L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un
médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de
remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2
du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un
agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également
être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un
nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police
judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du
ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de
l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement
biologique.
Article R. 235-7.
Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés
et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
Article R. 235-8.
En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des
échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans
les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R.
235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie
judiciaire.
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des
échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des
conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
Article R. 235-9. Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003
L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux
échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des
épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en
toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, dans les conditions
prévues par l'article R. 32 du code des débits de boissons
et des mesures contre l'alcoolisme, ou à un laboratoire de police
technique et scientifique.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à
l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un
examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la
santé précise, après avis du directeur général de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, les conditions dans lesquelles
est conservé cet échantillon.
Article R. 235-10. Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003
La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués
dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé,
après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité
sanitaire des produits de santé.
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et
biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article
R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à
l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
Article R. 235-11. Modifié par décret nº 2003-293 du
31 mars 2003
Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge
d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un
examen technique ou à une expertise en application des articles 60,
77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les
mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psycho
actifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule
tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de
la santé publique.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un
autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées
par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de
contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de
l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées
dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.