-
Cycliste ou
cyclomotoriste se faisant remorquer par un véhicule :
*
article R.431-8 du C.R. :
0 pt,
cas 2 bis ( 22 € dans les 3
jours, sinon 35 €).
Article R. 431-8.
Il est interdit aux conducteurs de cycles et de cyclomoteurs
de se faire remorquer par un véhicule.
Le fait, pour tout conducteur de cyclomoteur ou de cycle, de
contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe.
-
Conducteur d'un
cyclomoteur, de cycle à plus de 2 roues ou cycle attelé
d'une remorque ou d'un side-car circulant de front sur la
chaussée :
*
article R.431-6 du C.R. :
0 pt,
cas 2 bis ( 22 € dans
les 3 jours, sinon 35 €).
Article R. 431-6.
Les conducteurs de cyclomoteurs, de cycles à plus de deux
roues, de cycles attelés d'une remorque ou d'un side-car
ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la deuxième
classe.
- Conducteur de cycle
à 2 roues circulant de front à plus de deux sur la chaussée
:
*
article R.431-7 du C.R. :
0 pt,
cas 2 bis ( 22 € dans
les 3 jours, sinon 35 €).
Article R. 431-7.
Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni
side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de
front sur la chaussée.
Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et
dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent,
notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son
approche.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la deuxième
classe.
- Conduite de cycle
pourvu d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non
réglementaire :
*
article R.313-1, al.4 du C.R.
:
0 pt,
cas 1 ( 11 €).
- Conduite d'un cycle non équipé de 2 dispositifs de freinage
efficaces :
*
article R.315-3 du C.R. :
0 pt,
cas 1 ( 11 €)..
-
Transport d'un passager sur un véhicule à 2 roues avec un
siège passager non correctement équipé :
*
article R.431-11, al.1du C.R.
: 0 pt,
cas 2 bis ( 22 € dans
les 3 jours, sinon 35 €).
Article
R. 431-11.
Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits
«tandems», le siège du passager doit être muni soit d'une
courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux
repose-pied.
Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés
de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet
et muni d'un système de retenue est obligatoire.
Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne
peuvent être entraînés entre les parties fixes et les parties
mobiles du véhicule.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la deuxième
classe.
- Circulation de cycle
hors piste ou bande cyclable :
*
article R.431-9,al.1 et 3 du C.R.
: 0 pt,
cas 2 bis ( 22 € dans
les 3 jours, sinon 35 €).
- Conduite d'un cycle gênante pour les piétons ou à une vitesse
excessive sur une aire piétonne :
*
article R.431-9, al.4 du C.R.
:
0 pt,
cas 2 bis ( 22 € dans
les 3 jours, sinon 35 €).
Article R. 431-9. Modifié par décret nº
2003-283 du 27 mars 2003
Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues,
l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est
instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après
avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 110-2,
les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni
remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes
cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de
police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste
cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter
celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la
circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires
piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité
investie du pouvoir de police, à la condition de conserver
l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Hors agglomération, les conducteurs de cycles peuvent
circuler sur les accotements équipés d'un revêtement routier.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux
dispositions du présent article ou à celles prises pour son
application est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la deuxième classe.
- Transport non
autorisé de passager sur cyclomoteur ou cycle : absence de
siège fixé au véhicule :
*
article R.431-5 du C.R. :0
pt,
cas 2 bis ( 22 € dans les 3 jours, sinon
35 €).
Article R. 431-5.
Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur,
cyclomoteurs et cycles, le transport de passagers n'est autorisé
que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du
conducteur.
Pour l'application du présent article, la selle double ou la
banquette est assimilée à deux sièges.
Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes
sans respecter les dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la
deuxième classe
- Emploi par
conducteur de cycle, d'un avertisseur ou signal sonore autre
qu'un timbre ou grelot :
*
article R.313-33, al.3 du C.R.
: 0 pt,
cas 1 ( 11 €).
- Conduite de nuit ou par visibilité insuffisante, de cycle non
muni de feu de position arrière conforme :
*
article R.313-5, §XI du C.R. :
0 pt,
cas 1 ( 11 €).