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Omission par
conducteur de véhicule ou de troupeau immobilisé de force
sur une voie ferrée, de prendre les mesures de sécurité :
*
article R.422-3§V du C.R.
: 4 pts,
cas 4 bis ( 90 € dans
les 3 jours, sinon 135 €).
Article R. 422-3. Modifié par décret nº
2003-425 du 7 mai 2003, décret nº 2003-536 du 20 juin 2003 I - Lorsqu'une voie
ferrée est établie sur une route ou la traverse à niveau, la
priorité de passage appartient aux matériels circulant
normalement sur cette voie ferrée, à l'exception des véhicules
de transport public assujettis à suivre, de façon permanente,
une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et
empruntant l'assiette des routes dont les conducteurs doivent
respecter les signalisations comportant des prescriptions
absolues et les indications données par les agents réglant la
circulation. II - Aucun conducteur ne
doit s'engager sur un passage à niveau si son véhicule risque,
du fait de ses caractéristiques techniques ou des conditions de
circulation, d'y être immobilisé. Lorsqu'un passage à niveau est
muni de barrières ou de demi-barrières, aucun usager de la route
ne doit s'y engager lorsque ces barrières sont soit fermées,
soit en cours de fermeture ou d'ouverture. Lorsqu'un passage à
niveau n'est muni ni de barrières, ni de demi-barrières, ni de
signal lumineux, aucun usager ne doit s'y engager sans s'être
assuré qu'aucun train n'approche. Lorsqu'une traversée est
gardée, l'usager de la route doit obéir aux injonctions du garde
et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières. III - Tout conducteur
doit, à l'approche d'un train, dégager immédiatement la voie
ferrée de manière à lui livrer passage. IV - Les conducteurs de
troupeaux doivent notamment prendre toute mesure leur permettant
d'interrompre très rapidement le franchissement par leurs
animaux du passage à niveau. V - En cas
d'immobilisation forcée d'un véhicule ou d'un troupeau, son
conducteur doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour
faire cesser le plus rapidement possible l'obstruction de la
voie ferrée ou, à défaut, d'y parvenir, pour que les agents
responsables du chemin de fer soient prévenus sans délai de
l'existence du danger. VI - Le fait, pour tout
conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe. VII - Tout conducteur
coupable d'infraction aux dispositions du présent article
encourt également la peine complémentaire de suspension, pour
une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de
l'activité professionnelle. Cette contravention donne lieu de
plein droit à la réduction de
quatre points
du permis de conduire.