Article L. 221-1.
Pour l'application du présent titre, sont assimilés au permis de
conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé,
sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables
au brevet de sécurité routière, lorsqu'il est exigé pour la conduite
d'un cyclomoteur.
Article L. 221-2. Modifié par décret nº 2003-239 du
18 mars 2003, loi nº 2003-495 du 12 juin 2003, loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 I - Le fait de conduire un
véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la
catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 € d'amende.
II - Toute personne coupable de
l'infraction prévue au présent article encourt également les peines
complémentaires suivantes :
1º La peine de travail d'intérêt général selon des modalités
prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues
aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de
l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
2º La peine de jours-amendes dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;
3º Abrogé ;
4º L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de
sensibilisation à la sécurité routière ;
6º La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour
commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
III - L'immobilisation peut être
prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1
à L. 325-3
Article L. 223-1.
Permis probatoire Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003 Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points.
Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis
a commis une infraction pour laquelle cette réduction est
prévue. A la date d'obtention du permis de conduire,
à compter du
01 janvier 2008, celui-ci
est affecté
de 6 points initiaux
et recevra
2 points supplémentaires par an
pendant les trois premières années, pour constituer ainsi leur capital
de 12 points au terme de la période probatoire. Ce délai probatoire est
réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire
a suivi un apprentissage anticipé de la conduite et
récupérera trois points par an. A l'issue
de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du
nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné
lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa
validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points
est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou
l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire
majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une
condamnation définitive.
Article L. 223-2. Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003 I - Pour les délits, le retrait de points est
égal à la moitié du nombre maximal de points. II - Pour les contraventions, le retrait de
points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de
points. III - Dans le cas où plusieurs infractions
entraînant retrait de points sont commises simultanément,
les retraits de points se cumulent dans la limite des deux
tiers du nombre maximal de points.
Article L. 223-3. Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003 Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions
entraînant retrait de points a été relevée à son encontre,
il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de
l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de
la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès
conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de
l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition
pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement
de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne
le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction
reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa
connaissance ; il est également informé de l'existence d'un
traitement automatisé de ces points et de la possibilité
pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de
l'intéressé par lettre simple quand il est effectif.
Article L. 223-4. Les dispositions des articles 702-1 du code de procédure
pénale et 133-16 du code pénal ne sont pas applicables au
retrait de points affectant le permis de conduire.
Article L. 223-5. Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003 I - En cas de retrait de la totalité des points,
l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction
de remettre son permis de conduire au préfet de son
département de résidence et perd le droit de conduire un
véhicule.
*Nouvelles dispositions
:
Désormais, les conducteurs dont le permis de
conduire a été invalidé (pour solde de points nul), ont la possibilité
pendant les 6 mois d’invalidation, d’accomplir les démarches nécessaires
pour un nouveau permis de conduire à partir de la date de remise du
permis invalidé au préfet (soit l’enregistrement de la demande, les
examens médical et psychotechnique, l’épreuve théorique générale,
l’épreuve pratique le cas échéant).
Cette nouvelle disposition permet au candidat d’obtenir un nouveau
permis de conduire, dès le premier jour du septième mois qui suit la
restitution de son précédent titre.
III - Le fait de refuser de se soumettre à
l'injonction prévue au premier alinéa du présent article est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. IV - Toute personne coupable de ce délit encourt
également les peines complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de trois ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; 2º La peine de travail d'intérêt général selon des
modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon
les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même
code et à l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3º La peine de jours-amendes dans les conditions
fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ; 4º L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une
durée de cinq ans au plus ; 5º L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage
de sensibilisation à la sécurité routière ; 6º La confiscation du véhicule dont le condamné
s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le
propriétaire. V - Le fait pour toute personne de conduire un
véhicule à moteur pour la conduite duquel le permis est
nécessaire, malgré l'injonction qui lui a été faite de
remettre son permis de conduire conformément au I, est puni
des peines prévues aux III et IV.
Article L. 223-6. Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003 Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis,
dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement
de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre
exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de
l'exécution de la dernière composition pénale ou de la
dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction
ayant donné lieu au retrait de points, son permis est
affecté du nombre maximal de points.
*Nouvelles
dispositions :
un conducteur peut récupérer 1 point perdu au terme d’un
délai de six mois sans infraction entraînant un retrait de point(s), quel que
soit son capital de points. Les infractions concernées sont
au nombre de deux seulement : excès de vitesse de moins de 20 km/h
au-delà de la vitesse autorisée et chevauchement de ligne continue.
En ce qui concerne les conducteurs disposant d’un capital de points
inférieur à 11, ils ne pourront récupérer l’intégralité de leur capital
qu’au terme d’un délai de deux ans sans infraction entraînant un
retrait de points. La période est de trois ans pour les infractions
ayant entraîné un retrait de points suite à un délit ou à une
contravention de 4ème ou 5 ème classe (ces dispositions ne sont pas
applicables aux permis probatoires). Le titulaire du permis de conduire qui a commis une
infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir
une récupération de points s'il suit un stage de
sensibilisation à la sécurité routière. Lorsque le titulaire
du permis de conduire a commis une infraction ayant donné
lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du
nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période
du délai probatoire défini à l'article L. 223-1,
il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se
substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. Sans préjudice de l'application des deux premiers
alinéas du présent article, les points retirés du fait de
contraventions passibles d'une amende forfaitaire sont
réattribués au titulaire du permis de conduire à
l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à
laquelle la condamnation est devenue définitive ou du
paiement de l'amende forfaitaire correspondante.
Article L. 223-7. Les informations relatives au nombre de points détenus
par le titulaire d'un permis de conduire ne peuvent être
collectées que par les autorités administratives et
judiciaires qui doivent en connaître, à l'exclusion des
employeurs, assureurs et toutes autres personnes physiques
ou morales. Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent
est punie des peines prévues à l'article 226-21 du code
pénal. La divulgation des mêmes informations à des tiers non
autorisés est punie des peines prévues à l'article 226-22 du
code pénal.
Article L. 223-8. Modifié par loi nº
2003-495 du 12 juin 2003 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités
d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe
notamment : 1º Le nombre maximal de points du permis de
conduire, le nombre de points affecté lors de l'obtention du
permis de conduire et les modalités d'acquisition du nombre
maximal de points ; 2º Les contraventions à la police de la
circulation routière susceptibles de mettre en danger la
sécurité des personnes et entraînant retrait de points ; 3º Le barème de points affecté à ces
contraventions ; 4º Les modalités de l'information prévue à
l'article L. 223-3 ; 5º Les modalités du retrait de points et de la
formation spécifique prévue à l'article L. 223-6.
Article L. 224-1. Modifié
par loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 Lorsque les épreuves de dépistage de
l'imprégnation alcoolique et le comportement du
conducteur permettent de présumer que celui-ci
conduisait sous l'empire de l'état alcoolique
défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les
mesures faites au moyen de l'appareil homologué
mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet
état, les officiers et agents de police
judiciaire retiennent à titre conservatoire le
permis de conduire de l'intéressé. Ces
dispositions sont applicables à l'accompagnateur
de l'élève conducteur. Il en est de même en cas de conduite en état
d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état
d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou
lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse
de se soumettre aux épreuves et mesures prévues
à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état
des raisons pour lesquelles il n'a pu être
procédé aux épreuves de dépistage prévues au
premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse
manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur,
les épreuves doivent être effectuées dans les
plus brefs délais. Lorsqu'il est fait application des
dispositions de l'article L. 235-2,
les dispositions du présent article sont
applicables au conducteur si les épreuves de
dépistage se révèlent positives. Il en est de même s'il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner que
le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur a fait usage de stupéfiants ou
lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse
de se soumettre aux épreuves de vérification
prévues par l'article L. 235-2. Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de
la vitesse maximale autorisée est établi au
moyen d'un appareil homologué et lorsque le
véhicule est intercepté, les dispositions du
présent article sont applicables au conducteur.
Article L. 224-2. Modifié
par loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 Lorsque l'état alcoolique est établi au
moyen d'un appareil homologué, comme il est dit
au premier alinéa de l'article L. 224-1, ou
lorsque les vérifications mentionnées aux
articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la
preuve de cet état, le représentant de l'Etat
dans le département peut, dans les
soixante-douze heures de la rétention du permis,
prononcer la suspension du permis de conduire
pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il
en est de même si le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé
de se soumettre aux épreuves et vérifications
destinées à établir la preuve de l'état
alcoolique. Sans préjudice des recours gracieux
et contentieux, si l'intéressé estime que la
mesure de suspension est excessive, il est
entendu à sa demande par la commission spéciale
prévue par le premier alinéa de l'article L.
224-8, qui peut proposer au représentant de
l'Etat dans le département de modifier sa
décision initiale. A défaut de décision de suspension dans le
délai de soixante-douze heures prévu par
l'alinéa précédent, le permis de conduire est
remis à la disposition de l'intéressé, sans
préjudice . Lorsqu'il est fait application des
dispositions de l'article L. 235-2,
les dispositions du présent article sont
applicables au conducteur si les analyses et
examens médicaux, cliniques et biologiques
établissent qu'il conduisait après avoir fait
usage de substances ou plantes classées comme
stupéfiants. Il en est de même si le conducteur
ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a
refusé de se soumettre aux épreuves de
vérification prévues par l'article L.
235-2. Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de
la vitesse maximale autorisée est établi au
moyen d'un appareil homologué et lorsque le
véhicule est intercepté, les dispositions du
présent article sont applicables au conducteur.
Article L. 224-3. Modifié
par loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 Dans les cas prévus aux premier, troisième
et quatrième alinéas de l'article L. 224-2, le
représentant de l'Etat dans le département, s'il
s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré
par l'autorité militaire, transmet directement
ce titre à ladite autorité, à qui il appartient
de prendre les mesures nécessaires.
Article L. 224-4. Pendant la durée de la rétention du permis
de conduire ainsi que dans le cas où le
conducteur n'est pas titulaire de ce titre, il
peut être procédé d'office à l'immobilisation du
véhicule. L'immobilisation est cependant levée
dès qu'un conducteur qualifié, proposé par le
conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur ou éventuellement par le propriétaire
du véhicule, peut en assurer la conduite. A
défaut, les fonctionnaires et agents habilités à
prescrire l'immobilisation peuvent prendre toute
mesure destinée à placer le véhicule en
stationnement régulier.
Article L. 224-6. Dans le cas où la rétention du permis de
conduire ne peut être effectuée faute pour le
conducteur ou l'accompagnateur de l'élève
conducteur titulaire de ce titre d'être en
mesure de le présenter, les dispositions des
articles L. 224-1 à L. 224-4 s'appliquent. Il
lui est fait obligation de mettre à disposition
de l'autorité requérante son permis de conduire
dans le délai de vingt-quatre heures.
Article L. 224-7. Modifié
par loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 Saisi d'un procès-verbal constatant une
infraction punie par le présent code de la peine
complémentaire de suspension du permis de
conduire, le représentant de l'Etat dans le
département où cette infraction a été commise
peut, s'il n'estime pas devoir procéder au
classement, prononcer à titre provisoire soit un
avertissement, soit la suspension du permis de
conduire ou l'interdiction de sa délivrance
lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. Il
peut également prononcer à titre provisoire soit
un avertissement, soit la suspension du permis
de conduire à l'encontre de l'accompagnateur
d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction
aux dispositions des articles L. 234-1 et
L. 234-8.
Article L. 224-8. Modifié
par loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 La durée de la suspension ou de
l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne
peut excéder six mois. Cette durée est portée à
un an en cas d'infraction d'atteinte
involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire
à l'intégrité de la personne susceptible
d'entraîner une incapacité totale de travail
personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous
l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de
fuite. Le représentant de l'Etat dans le
département peut également prononcer une telle
mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un
élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux
dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8. La décision intervient sur avis d'une
commission spéciale après que le conducteur ou
l'accompagnateur ou leur représentant aura été
mis en mesure de prendre connaissance du
dossier, y compris le rapport, et de présenter
sa défense. Toutefois, en cas d'urgence, sous réserve de
l'application de l'article L. 224-1, la
suspension peut être prononcée pour une durée
n'excédant pas deux mois par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département pris
sur avis d'un délégué permanent de la
commission.
Article L. 224-9. Quelle que soit sa durée, la suspension du
permis de conduire ou l'interdiction de sa
délivrance ordonnée par le représentant de
l'Etat dans le département en application des
articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir
effet lorsque est exécutoire une décision
judiciaire prononçant une mesure restrictive du
droit de conduire prévue au présent titre. Les mesures administratives prévues aux
articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont
considérées comme non avenues en cas
d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de
relaxe ou si la juridiction ne prononce pas
effectivement de mesure restrictive du droit de
conduire. Les modalités d'application des deux alinéas
précédents sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. La durée des mesures administratives
s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures
du même ordre prononcées par le tribunal.
Article L. 224-10. Les dispositions des articles L. 224-7 à
L. 224-9 ne sont pas applicables aux conducteurs
de véhicules militaires, lorsqu'ils sont
titulaires des brevets délivrés à cet effet par
l'autorité militaire.
Article L. 224-11. Le règlement qui réprime une contravention
au présent code peut prévoir, dans les
conditions prévues à l'article L. 224-12,
lorsque le coupable est une personne physique,
la peine complémentaire d'interdiction de
délivrance du permis de conduire.
Article L. 224-12. Lorsqu'un conducteur a fait l'objet d'une
condamnation susceptible de motiver le prononcé
des peines complémentaires de suspension ou
d'annulation du permis de conduire et qu'il
n'est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont
remplacées à son égard, pour la même durée, par
la peine d'interdiction d'obtenir la délivrance
du permis de conduire.
Article L. 224-13. Les peines complémentaires de suspension,
d'annulation ou d'interdiction de délivrance du
permis de conduire peuvent être déclarées
exécutoires par provision, à titre de mesure de
protection.
Article L. 224-14. Modifié
par loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 En cas d'annulation du permis de conduire
prononcée en application du présent code ou pour
les délits prévus par les articles 221-6-1,
222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de
suspension du permis de conduire dont la durée
est fixée par décret en Conseil d'Etat,
l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis
ou la restitution de son permis sans avoir été
reconnu apte après un examen ou une analyse
médicale, clinique, biologique et
psychotechnique effectué à ses frais.
Article L. 224-16. Modifié
par loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 I - Le fait pour toute personne,
malgré la notification qui lui aura été faite
d'une décision prononçant à son encontre la
suspension, la rétention, l'annulation ou
l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis
de conduire, de conduire un véhicule à moteur
pour la conduite duquel une telle pièce est
nécessaire est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 4 500 € d'amende. II - Toute personne coupable du délit
prévu au présent article encourt également les
peines complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de
trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension ne pouvant pas être limitée à la
conduite en dehors de l'activité
professionnelle ; 2º La peine de travail d'intérêt général
selon des modalités prévues à l'article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à
l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3º La peine de jours-amendes dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25
du code pénal ; 4º L'interdiction de conduire certains
véhicules terrestres à moteur, y compris ceux
pour la conduite desquels le permis de conduire
n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au
plus ; 5º L'obligation d'accomplir, à ses
frais, un stage de sensibilisation à la sécurité
routière ; 6º La confiscation du véhicule dont le
condamné s'est servi pour commettre
l'infraction, s'il en est le propriétaire. III - Toute personne coupable du
délit prévu au présent article, dans les cas où
il a été commis à la suite d'une décision de
suspension ou de rétention du permis de
conduire, encourt également la peine
complémentaire d'annulation de ce permis, avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant trois ans au plus. IV - L'immobilisation peut être
prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3. V - Le délit prévu au présent
article, dans le cas où il a été commis à la
suite d'une décision de suspension ou de
rétention du permis de conduire, donne lieu de
plein droit à la réduction de la moitié du
nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L. 224-17. Modifié
par loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 I - Le fait, pour toute personne
ayant reçu la notification d'une décision
prononçant à son encontre la suspension ou
l'annulation du permis de conduire, de refuser
de restituer le permis suspendu ou annulé à
l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de
cette décision est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. II - Le fait pour toute personne,
pendant la période pour laquelle une décision de
rétention du permis de conduire lui a été
notifiée en application de l'article L. 224-1,
de refuser de restituer le permis de conduire
est puni de deux ans d'emprisonnement et de
4 500 € d'amende. III - Toute personne coupable de l'un
des délits prévus au présent article encourt
également les peines complémentaires suivantes : 1º La peine de travail d'intérêt général
selon des modalités prévues à l'article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à
l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 2º La peine de jours-amendes dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25
du code pénal. IV - Toute personne coupable de l'un
des délits prévus au présent article, dans les
cas où il a été commis à la suite d'une décision
de suspension ou de rétention du permis de
conduire, encourt également les peines
complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de
trois ans, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ; 2º L'annulation du permis, avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un
nouveau permis pendant trois ans au plus. V - Les délits prévus au présent
article, dans les cas où ils ont été commis à la
suite d'une décision de suspension ou de
rétention du permis de conduire, donnent lieu de
plein droit à la réduction de la moitié du
nombre maximal de points du permis de conduire.
Article L. 224-18. Modifié
par loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 I - Le fait pour toute personne, par
une fausse déclaration, d'obtenir ou de tenter
d'obtenir le permis de conduire est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende. II - Toute personne coupable de ce
délit encourt également les peines
complémentaires suivantes : 1º La suspension, pour une durée de
trois ans au plus, du permis de conduire, cette
suspension pouvant être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle ; 2º La peine de travail d'intérêt général
selon des modalités prévues à l'article 131-8 du
code pénal et selon les conditions prévues aux
articles 131-22 à 131-24 du même code et à
l'article 20-5 de l'ordonnance nº 45-174 du 2
février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3º La peine de jours-amendes dans les
conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25
du code pénal. III - Ce délit donne lieu de plein
droit à la réduction de la moitié du nombre
maximal de points du permis de conduire.
Partie réglementaire rétention et suspension
administrative du permis de conduire
Article R. 224-1. Dans les cas prévus à l'article
L. 224-1, la
décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non
accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à
l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est
immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de
l'élève conducteur.
Article R. 224-2. L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à
l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra
s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.
Article R. 224-3. Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de
rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du
conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les
bureaux du service désigné dans l'avis de rétention. Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit
et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé
jusqu'à midi le jour suivant.
Article R. 224-4. A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à
l'article R. 224-3, ou dès la
fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la
demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre
recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de
suspension n'a été décidée. Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application
de l'article L.
224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit
directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de
rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article R. 224-5. Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou
de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son
permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.
Article R. 224-6. La commission spéciale prévue à l'article
L. 224-8 est
créée par arrêté du préfet. Elle connaît des procès-verbaux
constatant des infractions punies par le présent code de la
peine complémentaire de suspension du permis de conduire. Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs
commissions peuvent être créées par arrêté du préfet dans le
département soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit
dans un groupe d'arrondissements pour connaître des
procès-verbaux constatant des infractions commises dans le
ressort correspondant. Le préfet délègue ses pouvoirs au
sous-préfet du chef-lieu d'arrondissement où siège la commission
pour en désigner les membres. Il peut également lui donner
délégation pour prendre les mesures prévues aux articles
L. 224-7 et
L. 224-8. La commission siégeant au chef-lieu du département ou au
chef-lieu de l'arrondissement est dénommée Commission de
suspension du permis de conduire.
Article R. 224-7. La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège
au chef-lieu du département. S'il est créé une commission
d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission
est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la
commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet
compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire
désigné par le préfet ou le sous-préfet.
Article R. 224-8. I - Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la
commission est composée : 1º De deux représentants des services participant à la
police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie
ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire
le commandement d'une unité spécialisée de sécurité routière de
la gendarmerie nationale, et un fonctionnaire de la police
nationale ; 2º De deux représentants des services techniques, à
savoir un ingénieur de la direction départementale de
l'équipement, un ingénieur de la direction régionale de
l´industrie, de la recherche et de l´environnement et un agent
du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur
de permis de conduire ; 3º De cinq représentants d'associations d'usagers de la
route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et
de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une
liste de présentation établie par ces associations. II - Les représentants des services et des
associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le
préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans
renouvelable. III - Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la
commission peut faire appel à un médecin membre de la commission
médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce
cas voix délibérative.
Article R. 224-9. La commission désigne en outre, en son sein, parmi les
représentants des usagers, le délégué permanent prévu à
l'alinéa 3 de l'article
L. 224-8. En
cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des
suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre
déterminé.
Article R. 224-10. Le secrétariat de la commission est assuré par un
fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a
voix consultative. La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis
sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président. La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son
président elle comprend au moins un représentant de chacune des
trois catégories énumérées à l'article R. 224-8.
Article R. 224-11. Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la
commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de
l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître
devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de
son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre
qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut
prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la
date de la séance. Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur
ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de
l'un ou de l'autre, s'il est représenté, ou prend connaissance
des explications écrites s'il en a adressé. La commission
formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire
ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le
président peut décider que le vote aura lieu à bulletin secret.
S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est
prépondérante.
Article R. 224-12. L'examen médical prévu au
1º du I de l'article
R. 221-13
est effectué avant que la commission de suspension du permis de
conduire ne soit appelée à statuer sur le dossier de l'auteur de
l'infraction. L'examen médical prévu au
2º du I du
même article intervient avant l'expiration de la
décision administrative de suspension du permis de conduire. Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet
est appelé à prononcer la restriction de la validité, la
suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le
changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en
application des articles
R. 221-12
à R. 221-14 indépendamment de la décision
judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la
décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du
préfet est communiqué sans délai au parquet.
Article R. 224-13. S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à
l´article L. 224-8,
le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de
la commission, une suspension du permis de conduire pour une
durée n'excédant pas deux mois. Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa
défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est
de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la
notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de
cette commission, une décision confirmant, modifiant ou
rapportant la mesure initiale.
Article R. 224-14. Le permis de conduire suspendu est conservé par
l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet. La suspension et le retrait du permis de conduire
s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou
l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.
Article R. 224-15. Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il a
quitté celui-ci, la convocation à comparaître et la
notification de la décision sont valablement adressées au maire
du lieu de l'infraction en vue de leur affichage à la mairie.
Article R. 224-16. En vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article
L. 224-9,
tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire
est transmis sans délai en copie au procureur de la République
dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
Article R. 224-17. Le procureur de la République communique sans délai au
préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire
exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par
le présent code de la peine complémentaire de suspension du
permis de conduire ou pour l'une des infractions d'atteinte
involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de
la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule.
Article R. 224-18. Les articles
R. 224-6 à R. 224-17 sont
applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis
de conduire prévue à l'article
L. 224-7.
Article R. 224-19. Si le préfet n´ordonne pas une suspension du permis de
conduire, il peut adresser un avertissement à l´auteur de toute
contravention punie par le présent code de la peine
complémentaire de suspension du permis de conduire.
Article R.
223-5. Modifié
par décret nº 2003-642 du 11 juillet
2003 I - La formation
spécifique prévue par le deuxième
alinéa de l'article L. 223-6
est destinée à éviter la réitération
des comportements dangereux. Elle
est organisée sous la forme d'un
stage d'une durée minimale de seize
heures réparties sur deux jours
consécutifs. II - Les personnes
physiques ou morales qui se
proposent de dispenser cette
formation doivent obtenir
préalablement un agrément du préfet
du département, ou de l'autorité
compétente du territoire ou de la
collectivité territoriale
d'outre-mer, du lieu d'implantation
de leur activité, qui vérifie que
les obligations définies par les
articles R. 223-5 à R. 223-8
pourront être respectées. Elles
établissent à cet effet un dossier
dont la teneur est précisée par
arrêté conjoint du ministre
l'intérieur et du ministre chargé
des transports.
Article L.233-6. Le
titulaire du permis de conduire qui a commis une
infraction ayant donné lieu à retrait de points, peut
obtenir une reconstitution de points, s'il suit un stage
de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être
effectué dans la limite d'une fois par an. Le point de
départ de ce délai d'un an est la date de lendemain de
stage.
Article R.
223-6. I - La formation doit
comprendre : 1º Un enseignement portant
sur les facteurs généraux de
l'insécurité routière ; 2º Un ou plusieurs
enseignements spécialisés dont
l'objet est d'approfondir l'analyse
de situations ou de facteurs
générateurs d'accidents de la route. II - Le programme de ces
enseignements est fixé par l'arrêté
mentionné à l'article R. 223-5. III - Cette formation
peut inclure un entretien avec un
psychologue et un enseignement
pratique de conduite.
Article R.
223-7. La conduite et l'animation de
chaque stage sont assurées par des
formateurs reconnus aptes par le
préfet. Ces formateurs doivent, pour
certains d'entre eux, être
titulaires d'un diplôme spécifique
de formateur à la conduite
automobile et, pour d'autres, être
titulaires d'un diplôme permettant
de faire usage du titre de
psychologue. Pour être reconnus aptes, ces
formateurs doivent suivre une
préparation spécifique à l'animation
des stages. L'arrêté
interministériel mentionné à
l'article R. 223-5
précise le contenu et les modalités
de cette préparation ainsi que la
liste des diplômes dont la
possession est exigée des
formateurs.
Article R.
223-8. Modifié
par décret nº 2003-642 du 11 juillet
2003, et par décret nº 2005-320 du
30 mars 2005 I - La personne
responsable d'une formation
spécifique, titulaire de l'agrément
prévu à l'article R. 223-5,
délivre, à l'issue de celle-ci, une
attestation de stage à toute
personne qui l'a suivi en totalité.
Cette attestation est transmise au
représentant de l'Etat dans le
département du lieu de stage, ou à
l'autorité compétente de la
collectivité d'outre-mer, dans un
délai de quinze jours à compter de
la fin de cette formation. II - L'attestation
délivrée à l'issue du stage effectué
en application des dispositions de
l'alinéa 2 de l'article L. 223-6
donne droit à la récupération de
quatre points dans la limite du
plafond affecté au permis de
conduire de son titulaire. Une
nouvelle reconstitution de points,
après une formation spécifique
effectuée en application des mêmes
dispositions, n'est possible qu'au
terme d'un délai de deux ans. III - L'autorité
administrative mentionnée au I ci-dessus
procède à la reconstitution du
nombre de points dans un délai d'un
mois à compter de la réception de
l'attestation et notifie cette
reconstitution à l'intéressé par
lettre simple. La reconstitution
prend effet le lendemain de la
dernière journée de stage. IV - Dans le cas prévu à
l´article R. 223-4,
sont transmises au comptable du
Trésor du lieu de commission de
l´infraction, dans le délai de
quinze jours mentionné au I ci-dessus,
l´attestation de suivi de stage
ainsi que, si l´amende a été
acquittée, les pièces nécessaires à
son remboursement. L´attestation de suivi de stage
et les pièces nécessaires au
remboursement de l´amende payée sont
définies par arrêté conjoint du
ministre de l´intérieur, du ministre
chargé du budget et du ministre
chargé des transports.
Article R.
223-9. I - Afin de permettre le
contrôle des obligations mentionnées
aux articles R. 223-5 à R.
223-8, les délégués au permis
de conduire et à la sécurité
routière et les inspecteurs du
permis de conduire et de la sécurité
routière ont accès aux locaux
affectés au déroulement des stages. II - Dans le même but,
tout titulaire de l'agrément prévu à
l'article R. 223-5 doit
transmettre, avant le 31 janvier de
chaque année, au préfet du
département ou à l'autorité
compétente du territoire ou de la
collectivité territoriale
d'outre-mer du lieu d'implantation
de l'activité : 1º Pour l'année écoulée, le
programme, le contenu et le
calendrier des stages réalisés, les
effectifs de stagiaires accueillis
et la liste des formateurs employés
; 2º Pour l'année en cours, le
programme, le contenu et le
calendrier prévisionnels des stages
et la liste des formateurs
pressentis.
Article R.
223-10. L'agrément prévu à l'article
R. 223-5 peut être
retiré s'il apparaît que les
obligations mises à la charge du
titulaire de cet agrément par les
articles R. 223-5 à R. 223-9
ont été méconnues. cette décision de
retrait n'intervient qu'après que la
personne intéressée a été mise à
même de présenter des observations
écrites et, le cas échéant, sur sa
demande, des observations orales.
Article R.
223-11. I - Dans chaque
département, le comité départemental
de la formation des conducteurs
responsables d'infractions donne son
avis préalablement aux délivrances
et aux retraits des agréments prévus
à l'article R. 223-5. II - Ce comité, placé
sous la présidence du préfet ou de
son représentant, est composé : 1º Du commandant de
groupement de la gendarmerie
départementale ou de son
représentant ; 2º Du directeur
départemental de la sécurité
publique ou de son représentant ; 3º Du directeur
départemental de l'équipement ou de
son représentant ; 4º D'un fonctionnaire
responsable de la formation des
conducteurs désigné par le ministre
chargé des transports.
Article R.
223-12. Le préfet peut consulter ce
comité, aux séances duquel assiste
alors le procureur de la République
ou son représentant, sur toutes
questions relatives au déroulement
de la formation spécifique. Le préfet peut en outre inviter
à participer, avec voix
consultative, aux travaux du comité
mentionnés ci-dessus
des personnes titulaires de
l'agrément prévu à l'article R. 223-5 ainsi que des
formateurs.
Article R.
223-13. Le brevet d'animateur pour la
formation des conducteurs
responsables d'infractions (B.A.F.C.R.I.)
est délivré par le ministre chargé
des transports aux personnes ayant
subi avec succès les épreuves d'un
examen. Seuls peuvent se présenter à
l'examen, en vue de l'obtention de
ce brevet, les titulaires du brevet
pour l'exercice de la profession
d'enseignant de la conduite
automobile et de la sécurité
routière (B.E.P.E.C.A.S.E.R.). L'examen est composé de deux
épreuves écrites d'admissibilité et
d'une épreuve orale d'admission. Les épreuves écrites
d'admissibilité portent l'une sur la
réglementation de la sécurité
routière et l'autre sur des éléments
d'accidentologie, de pédagogie et de
psychologie. L'épreuve orale d'admission
consiste en un entretien destiné à
évaluer l'aptitude du candidat à
animer un groupe de stagiaires. Un arrêté du ministre chargé des
transports précise le contenu
détaillé des épreuves et les
modalités de l'examen.
Article
R. 221-1. Modifié par
décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 et par décret
nº 2005-320 du 30 mars 2005 I. Nul ne
peut conduire un véhicule ou un ensemble de
véhicules, pour la conduite duquel le permis de
conduire est exigé par le présent code, s'il n'est
titulaire de la catégorie correspondante du permis
de conduire en état de validité et s'il ne respecte
les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre. Par dérogation à l'article R. 110-1, ces
dispositions sont également applicables à la
conduite sur les voies non ouvertes à la circulation
publique, sauf dans le cas prévu à l'article R.
221-16. II. Le
permis de conduire est délivré à tout candidat qui a
satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent
chapitre par le préfet du département de sa
résidence ou par le préfet du département dans
lequel ces épreuves ont été subies. III. Le fait
de conduire un véhicule sans respecter les
conditions de validité ou les restrictions d'usage
du permis de conduire est puni de l'amende prévue
pour les contraventions de la quatrième classe. IV. L'immobilisation
du véhicule peut être prescrite dans les conditions
prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. V. Toute
personne coupable de l'une des infractions prévues
au présent article encourt également les peines
complémentaires suivantes :
La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de
conduire, cette suspension pouvant être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
L'interdiction de conduire certains véhicules
terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite
desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour
une durée de trois ans au plus ;
L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage
de sensibilisation à la sécurité routière.
VI. La
contravention prévue au III donne lieu de plein droit à
la réduction de trois points du permis de conduire.
Article R. 221-2. Le préfet peut autoriser un sous-préfet
d'arrondissement à délivrer un permis de conduire à une
personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque
cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement
le service rendu à l'usager.
Article R. 221-3. Les examens du permis de conduire susvisés
comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique
qui se déroulent dans les conditions et selon les
modalités fixées par arrêté du ministre chargé des
transports. Les examens organisés en vue de l'obtention du
permis de conduire comprennent notamment une
interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool
ou d'autres substances modificatives du comportement des
conducteurs. Le permis de conduire est délivré sur l'avis
favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et
de la sécurité routière, soit d'un agent public
appartenant à une des catégories fixées par arrêté du
ministre chargé de la sécurité routière. Il n'est valable pour les catégories autres que
celles qu'il vise expressément que dans les conditions
définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9.
Article D. 221-3-1. Créé par décret nº
2006-56 du 18 janvier 2006 Des sessions spécialisées sont prévues pour les
candidats sourds ou malentendants se présentant aux
épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de
conduire de la catégorie B, dans les conditions et selon
les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé des
transports. Lors de ces sessions, les candidats sourds ou
malentendants bénéficient du dispositif de communication
adapté de leur choix. La fréquence de ces sessions est décidée par le
préfet. Elle dépend du nombre de candidats sourds ou
malentendants inscrits et du délai moyen de passage en
vigueur dans le département pour les candidats suivant
un cursus de formation traditionnelle et ne peut être
inférieure à deux fois par an. Pour permettre la bonne compréhension des
traductions par les candidats, dont le nombre maximum
est limité à dix, la durée totale de l'épreuve théorique
est fixée à une heure trente.
Article R. 221-4. I - Les
différentes catégories du permis de conduire énoncées
ci-dessous autorisent la conduite des
véhicules suivants :
Catégorie A
Motocyclettes, avec ou sans side-car.
Sous-catégorie A 1
Motocyclettes légères.
Catégorie B
Véhicules automobiles ayant un poids total
autorisé en charge (P.T.A.C.) qui n'excède
pas 3,5 tonnes, affectés au transport de
personnes et comportant, outre le siège du conducteur,
huit places assises au maximum, ou affectés au transport
de marchandises, ainsi que les véhicules qui peuvent
être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste
est fixée par arrêté du ministre chargé des transports. Aux véhicules de cette catégorie peut être
attelée une remorque dès lors qu'elle n'entraîne pas
leur classement dans la catégorie E (B).
Motocyclette jusqu'à 125 cm3, permis minimum 2 ans avec formation pratique
ou attestation d'assurance d'un tel véhicule dans les 5 ans avant le
01/01/11.
Sous-catégorie B 1
Tricycles à moteur dont la puissance n'excède
pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas
550 kilogrammes. Quadricycles lourds à moteur.
Catégorie C
Véhicules automobiles isolés autres que ceux de
la catégorie D dont le poids total autorisé
en charge (P.T.A.C.) excède 3,5 tonnes. Aux véhicules de cette catégorie peut être
attelée une remorque dont le poids total autorisé en
charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750
kilogrammes.
Catégorie D
Véhicules automobiles affectés au transport de
personnes comportant plus de huit places assises outre
le siège du conducteur ou transportant plus de huit
personnes, non compris le conducteur. Aux véhicules de cette catégorie peut être
attelée une remorque dont le poids total autorisé en
charge (P.T.A.C.) n'excède pas 750
kilogrammes.
Catégorie E (B)
Véhicules relevant de la
catégorie B,
attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en
charge (P.T.A.C.) excède 750 kilogrammes,
lorsque le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule
tracteur ou lorsque le total des poids totaux en charge
(véhicule tracteur + remorque) est
supérieur à 3,5 tonnes.
Catégorie E (C)
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule
tracteur entre dans la catégorie C, attelé d'une
remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
excède 750 kilogrammes.
Catégorie E (D)
Ensemble de véhicules couplés dont le véhicule
tracteur entre dans la catégorie D, attelé d'une
remorque dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
excède 750 kilogrammes.
II - Pour
l'application des dispositions relatives aux catégories B et D, une place assise s'entend
d'une place normalement destinée à un adulte ; les
enfants de moins de dix ans ne comptent pour une
demi-place que lorsque leur nombre n'excède pas dix. Le permis de conduire des catégories et des
sous-catégories ci-dessus mentionnées peut
être délivré, dans des conditions fixées par le ministre
chargé des transports, aux personnes atteintes d'un
handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
Article R. 221-5. Modifié par Décret
nº 2002-675 du 30 avril 2002 Les conditions minimales requises pour l'obtention
du permis de conduire dont les catégories ou
sous-catégories sont définies à l'article R. 221-4
sont les suivantes : 1º Être âgé(e)
: a) De seize ans
révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ; b) De dix huit ans
révolus pour les catégories A, B, C, E (B) et E (C) ; c) De vingt et un
ans révolus pour les catégories D et E (D). La reconnaissance des permis de conduire prévue aux
articles R. 222-1 à R. 222-8 est également
subordonnée au respect de ces conditions d'âge. 2º Être titulaire
: a) De l'attestation
scolaire de sécurité routière de deuxième niveau ou de
l'attestation de sécurité routière pour l'obtention des
catégories A ou B du permis de conduire ; b) De la catégorie
B du permis de conduire pour l'obtention des catégories
C, D et E (B) ; c) De la catégorie
C du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie
E (C) ; d) De la catégorie
D du permis de conduire pour l'obtention de la catégorie
E (D). Les dispositions du a ne sont applicables qu'aux
personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter
du 1er janvier 2004.
Article R. 221-6. La catégorie A du permis de conduire n'autorise la
conduite des motocyclettes dont la puissance est
supérieure à 25 kilowatts ou dont le rapport puissance/poids en ordre de marche est supérieur
à 0,16 kilowatt par kilogramme que si le conducteur est
titulaire de cette catégorie depuis au moins deux ans. Toutefois, cette condition n'est pas exigée des
personnes âgées d'au moins vingt et un ans ayant subi
avec succès une épreuve pratique spécifique définie par
arrêté du ministre chargé des transports. Les catégories C et E (C) du permis de conduire,
pour les personnes âgées de dix huit à vingt et un ans,
n'autorise la conduite que des véhicules d'un poids
total autorisé n'excédant pas 7,5 tonnes, sauf si le
conducteur est titulaire d'un certificat, prévu par
arrêté interministériel, constatant l'achèvement d'une
formation de conducteur de transport de marchandises par
route. La catégorie D du permis de conduire n'autorise la
conduite des véhicules de transport en commun, sur des
trajets dépassant un rayon de 50 kilomètres autour du
point d'attache habituel du véhicule, que sous certaines
conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la
formation du conducteur. Ces conditions sont fixées par
arrêtés du ministre chargé des transports.
Article R. 221-7. Les catégories A ou B du permis de conduire
autorisent la conduite des tricycles à moteur et des
quadricycles lourds à moteur. La sous-catégorie A 1 du permis de conduire autorise
la conduite des véhicules relevant de la sous catégorie
B 1. Les catégories E (C) ou E (D) du permis de conduire
autorisent la conduite des véhicules relevant de la
catégorie E (B). La catégorie E (C) du permis de conduire autorise la
conduite des véhicules relevant de la catégorie E (D)
sous réserve que son titulaire soit en possession de la
catégorie D du permis de conduire.
Article R. 221-8. Modifié par décret
nº 2005-320 du 30 mars 2005 I. La
catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le
1er mars 1980, ou les catégories
A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars
1980 et le 31 décembre 1984,
autorise la conduite de toutes les motocyclettes. Une licence de circulation, délivrée avant le
1er avril 1958, une catégorie
quelconque du permis obtenue avant le 1er
mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue
entre le 1er mars 1980 et le
31 décembre 1984, autorise la conduite des
motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3,
mises en circulation pour la première fois avant le
31 décembre 1984, et celle des
motocyclettes légères. II. La catégorie
B du permis de conduire, délivrée depuis au moins deux
ans, autorise la conduite, sur le territoire national,
des véhicules relevant de la sous-catégorie A1.
Article R. 221-9. I - La
catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le
20 janvier 1975, ou la catégorie C 1 du
permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier
1975 et le 31 décembre 1984, ou la
catégorie C du permis de conduire obtenue entre le
1er janvier 1985 et le 1er
juillet 1990, autorise la conduite tous les
véhicules affectés au transport de marchandises, ainsi
que celles des véhicules affectés au transport en commun
dans les conditions fixées par le quatrième alinéa de
l'article R. 221-6. II - La
catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le
20 janvier 1975 et le 31 décembre
1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le
1er janvier 1985 et le 1er
juillet 1990, autorise la conduite des véhicules
affectés au transport de marchandises suivants : 1º Véhicules isolés
dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
excède 3,5 tonnes ; 2º Véhicules dont
le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.)
n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule
tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule
tracteur d'un véhicule articulé. III - La
catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le
20 janvier 1975, lorsque l'examen a été
subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge
(P.T.A.C.) de plus de 3,5 tonnes, autorise
la conduite de tous les véhicules affectés au transport
de marchandises, ainsi que celle des véhicules affectés
au transport en commun dans les conditions fixées par le
quatrième alinéa de l'article R. 221-6. IV - La
catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le
1er juin 1979, lorsque l'examen
a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en
charge (P.T.A.C.) inférieur ou égal à
3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979
et le 1er juillet 1990, lorsque
l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total
autorisé en charge (P.T.A.C.) inférieur à
7 tonnes, autorise la conduite des véhicules relevant de
la catégorie B. V - La
catégorie D du permis de conduire obtenue soit entre le
20 janvier 1975 et le 1er
juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un
véhicule d'un poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
de plus de 3,5 tonnes, soit entre le 1er
juin 1979 et le 1er juillet 1990,
lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids
total autorisé en charge (P.T.A.C.) égal ou
supérieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules
affectés au transport de marchandises suivants : 1º Véhicules isolés
dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.)
excède 3,5 tonnes ; 2º Véhicules dont
le poids total roulant autorisé (P.T.R.A.)
n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule
tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule
tracteur d'un véhicule articulé.
Article R. 221-10. Modifié par décret
nº 2005-320 du 30 mars 2005 I - Les
catégories A et B du permis de conduire sont délivrées
sans visite médicale préalable sauf dans les cas où
cette visite est rendue obligatoire par arrêté du
ministre chargé des transports pris en application de
l'article R. 221-19. II - Les
catégories A et B délivrées pour la conduite des
véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du
handicap du conducteur et les catégories C, D et E ne
peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'une
visite médicale favorable. III - La
catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite
: 1º Des taxis et des
voitures de remise ; 2º Des ambulances ; 3º Des véhicules
affectés au ramassage scolaire ; 4º Des véhicules
affectés au transport public de personnes, que si le conducteur est en possession d'une
attestation délivrée par le préfet après vérification
médicale de l'aptitude physique.
Article R. 221-11. Modifié par décret
nº 2005-320 du 30 mars 2005 et décret nº 2006-46 du 13
janvier 2006 I - Lorsqu'une visite médicale est
obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement
du permis de conduire, celui-ci peut être : 1º Dans les cas prévus au
I de l'article
R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré
ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ; 2º Dans les cas prévus aux
II et III
de l´article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la
périodicité maximale suivante : cinq ans pour les
conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir
de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de
soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs
titulaires de la catégorie D du permis de conduire, la
périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de
soixante ans. II - La validité du permis ainsi délivré ne
peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical
favorable délivré par un médecin de ville agréé ou par
une commisssion médicale. Un arrêté du ministre des
transports détermine les modalités d'application du
présent II. III - La demande de prorogation doit être
adressée au préfet du département du domicile du
pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le
préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des transports, notamment en ce qui concerne la
procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé,
le permis reste provisoirement valide. IV - Les catégories A et B du permis de
conduire délivrées pour la conduite des véhicules
spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du
conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de
durée si le certificat médical favorable à l'attribution
de ces catégories établit que l'intéressé est atteint
d'une invalidité ou d'une infirmité incurable,
définitive ou stabilisée.
Article R. 221-12. La validité d'une ou plusieurs catégories du permis
peut être limitée dans sa durée, si lors de la
délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que
le candidat est atteint d'une affection compatible avec
l'obtention du permis de conduire mais susceptible de
s'aggraver.
Article R. 221-13. Modifié par décret
nº 2003-293 du 31 mars 2003 I - Le préfet soumet à des analyses ou à des
examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment
salivaires et capillaires : 1º Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève
conducteur auquel est imputable l'une des infractions
prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et
L. 235-3 ; 2º Tout conducteur qui a fait l'objet d'une
mesure portant restriction ou suspension du droit de
conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des
infractions prévues au présent code, autres que celles
visées au 1º ci-dessus. II - Lorsque le titulaire du permis de
conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les
délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites
médicales prévues au présent article, le préfet peut
prononcer ou maintenir la suspension du permis de
conduire jusqu'à production d'un certificat médical
favorable délivré à la demande de l'intéressé par la
commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
Article R. 221-14. I - Postérieurement à la délivrance du
permis, le préfet peut prescrire un examen médical : 1º Dans le cas où les informations en sa
possession lui permettent d'estimer que l'état physique
du titulaire du permis peut être incompatible avec le
maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical
doit être réalisé par la commission médicale prévue à
l'article R. 221-11 ; au vu du certificat
médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la
restriction de validité, la suspension ou l'annulation
du permis de conduire, soit le changement de catégorie
de ce titre ; 2º A tout conducteur impliqué dans un accident
corporel de la circulation routière ; 3º Avant la restitution de son permis, à tout
conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à
l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive
ou suspensive du droit de conduire pour l'une des
infractions prévues par les articles L. 234-1 et L.
234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des
aptitudes physiques nécessaires à la conduite du
véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par
le préfet du département de résidence du conducteur ou
de l'accompagnateur de l'élève conducteur. II - Lorsque le titulaire du permis de
conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les
délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites
médicales prévues au présent article, le préfet peut
prononcer ou maintenir la suspension du permis de
conduire jusqu'à production d'un certificat médical
favorable délivré à la demande de l'intéressé par la
commission médicale prévue à l'article R. 221-11.
Article R. 221-15. Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires
du permis de conduire les conducteurs de véhicules à
moteur électrique d'une puissance au plus égale à
1 kilowatt. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le
mode de détermination de la puissance pour l'application
du présent article.
Article R. 221-16. Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires
du permis de conduire les conducteurs de véhicules
participant à des entraînements, des manifestations
sportives, des compétitions se déroulant entièrement
dans les lieux non ouverts à la circulation publique,
lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1º Les lieux où se déroulent ces activités ont été
homologués en application de la réglementation des
épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non
ouverts à la circulation publique et comportant la
participation de véhicules à moteur ; 2º L'organisation est assurée par une fédération
sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé
des sports pour la discipline concernée ou par un
organisme affilié à cette fédération ; 3º Tous les participants sont titulaires d'une
licence délivrée par la fédération sportive intéressée
et attestant qu'ils répondent aux conditions fixées à
l'article R. 221-17.
Article R. 221-17. Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à
ces entraînements, manifestations sportives et
compétitions, satisfaire à un test concluant une
formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements
et règles de sécurité routière et sportive. Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre
chargé des transports et du ministre chargé des sports
fixe les conditions d'âge des participants pour chaque
type de véhicule, l'âge minimal déterminé en fonction
des catégories d'activité sportive et le contenu de la
formation visée à l'alinéa précédent.
Article R. 221-18. Le fait d'organiser des entraînements, compétitions
ou manifestations sportives en violation de l'une des
prescriptions de l'article R. 221-16 est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe. Le fait pour tout dirigeant de droit ou de fait de
fédération sportive de délivrer une licence à une
personne ne satisfaisant pas aux dispositions de
l'article R. 221-17 et de celles prises
pour son application est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la cinquième classe.
Article R. 221-19. Le ministre chargé des transports détermine les
conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et
délivré le permis de conduire et sont prononcées les
extensions, prorogations et restrictions de validité des
catégories de ce permis. Il fixe la liste des incapacités physiques
incompatibles avec l'obtention du permis de conduire
ainsi que la liste des incapacités susceptibles de
donner lieu à l'application des articles R. 221-12
à R. 221-14.
Article R. 221-20. Modifié par décret
nº 2005-320 du 30 mars 2005 I. Les
dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou
forestiers, attachés à une exploitation agricole ou
forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à
une coopérative d'utilisation de matériel agricole. II. Tout
conducteur d'un véhicule ou appareil agricole
appartenant à une exploitation agricole, à une
entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative
d'utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au
moins seize ans. III. Tout
conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble
comprenant un matériel remorqué, lorsque la largeur de
ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comprenant un
véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels
remorqués, d'ensemble comprenant une remorque
transportant du personnel et appartenant à une
exploitation agricole, à une entreprise de travaux
agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel
agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans. IV. Les
conditions d'application aux départements d'outre-mer du
présent article sont déterminées par arrêté du ministre
chargé de l'outre-mer, pris sur avis du ministre chargé
des transports et du ministre chargé de l'agriculture. V. Le fait de
conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules
mentionnés au présent article sans respecter les
conditions d'âge prévues aux II et III est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe. VI. L'immobilisation
peut être prescrite dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R. 221-21. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas
applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets
correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux
conducteurs : 1º Des véhicules militaires et des véhicules
d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ; 2º Des véhicules des formations de la sécurité
civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de
l'ordonnance nº 59-147 du 7 janvier 1959 portant
organisation générale de la défense.